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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 oct. 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01775 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01775 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRHW
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 8 avril 2019, la SAS [16] a déclaré à la [7] [Localité 15] un accident du travail survenu à Madame [K] [F] le 6 avril 2019 dans les circonstances suivantes : « En portant un carton elle s’est fait mal. ».
Le certificat médical initial du 6 avril 2019 mentionne une « Lombalgie basse gauche ».
Le 17 avril 2019 la [7] [Localité 15] a notifié à la SAS [16] une décision de prise en charge de l’accident du 6 avril 2019 de Madame [K] [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la SAS [16] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2023, la SAS [16] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 1er février 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 avril 2024.
Par jugement du 4 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [K] [F] postérieurement au 6 avril 2019 :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] [Localité 15] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 avril 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale et renvoyé à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Le médecin consultant, le Docteur [Z], a établi son rapport en date du 2 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 9 décembre 2024.
Après ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [16], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référé à ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Homologuer le rapport médical du Docteur [Z] du 2 décembre 2024,
— Juger inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident du travail de Mme [F] du 6 avril 2019, au-delà du 10 avril 2019,
— Maintenir le coût de l’expertise auprès de la [8].
La [7] LILLE DOUAI s’est référée à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité à la société [16] de l’ensemble des soins et arrêts de travail,
— Débouter la société [16] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 8 avril 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2019 pour une « lombalgie basse gauche », l’arrêt de travail de Madame [K] [F] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [9] a communiqué à la SAS [16] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 5 octobre 2020 à échéance du 27 octobre 2020.
La date de guérison a été fixée au 27 octobre 2020 par la [9].
Le compte employeur a totalisé 570 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la Société [16] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 juin 2024 confiée au Docteur [Z].
Le médecin consultant désigné, le Docteur [Z], a établi son rapport daté du 2 décembre 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier médical,
Il est possible de :
— Dire que l’arrêt de travail du 10 avril 2019 pour une lombosciatalgie gauche est une nouvelle lésion dont on ne peut affirmer, en l’absence du compte rendu du scanner, qu’elle est directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 6 avril 2019,
— On ne peut établir l’existence ou l’absence d’une pathologie intercurrente ou antérieure chez Mme [F] ; les certificats médicaux n’évoquent aucune autre lésion que la lombalgie,
— Les arrêts de travail sont prescrits sans discontinuer du 6 avril 2019 au 27 octobre 2020 pour le motif initial de lombalgie basse gauche puis de lombosciatalgie gauche puis de dorso-lombalgie, correspondant à la lésion relevée sur le certificat médical initial. Donc on peut supposer que les arrêts de travail n’ont jamais eu une cause totalement étrangère à l’accident du travail. Cependant, la longueur des arrêts ne s’explique pas avec les éléments retrouvés dans les documents transmis cad une lombalgie simple secondaire à un port de charge sans évènement traumatique sur le lieu du travail, qui devrait relever d’un arrêt de travail de zéro à cinq jours ".
La société [16] sollicite, au visa de ces conclusions médicales, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 10 avril 2019, ce que confirme également son médecin conseil, le Docteur [J], dans une note du 16 décembre 2024 qui retient que seule la prescription initiale d’arrêt de travail du 6 au 10 avril 2019 est justifiée au titre de l’accident du travail.
La [9] s’oppose en se fondant sur une note de son médecin conseil du 23 décembre 2024 qui confirme qu’il n’existe pas d’état antérieur chez l’assurée ; que la lombosciatique du 10 avril 2019 a été constatée dans un temps voisin de l’accident ; qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion mais de la même affection consécutive à l’accident ; qu’il n’existe aucune cause étrangère pouvant expliquer l’incapacité de travail.
A la lecture de la consultation médicale du Docteur [Z], le tribunal retient que si le médecin consultant n’a pas pu affirmer avec certitude que l’arrêt de travail du 10 avril 2019 pour une lombosciatalgie gauche était directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 6 avril 2019, le médecin consultant a en revanche clairement indiqué que la totalité des arrêts de travail prescrits du 6 avril 2019 au 27 octobre 2020 pour le motif initial de lombalgie basse gauche puis de lombosciatalgie gauche puis de dorso-lombalgie, correspondent bien à la lésion relevée sur le certificat médical initial pour en conclure certes par supposition que tous les arrêts de travail n’ont jamais eu une cause totalement étrangère à l’accident du travail, s’interrogeant in fine sur la longueur des arrêts au regard des pièces médicales transmises au moment de sa consultation.
Il ne ressort donc pas de cette consultation médicale que les arrêts de travail au-delà du 10 avril 2019 ont avec certitude une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient donc d’en tirer toutes conséquences et de débouter la Société [17] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [F] au titre de l’accident du travail du 6 avril 2019.
Sur les dépens
La Société [16], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 4 juin 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] du 2 décembre 2024,
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [K] [F] au titre de l’accident du travail du 6 avril 2019 sont opposables à la Société [16],
DEBOUTE la société [16] de ses demandes,
CONDAMNE la Société [16] aux dépens,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : [11]
1 CCC à : SAS [16], Me [S]
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