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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jimmy SIMONNOT
Grosse délivrée à : Maître Jimmy SIMONNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00148
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTLY
AFFAIRE :, [U], [C],, [A],, [G], [B] C/, [P], [R],, [N],, [H], [Q],, [S], [J], [Q]
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [C],, [A],, [G], [B]
née le 28 Janvier 1959 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEURS :
Madame, [P], [R],, [N],, [H], [Q]
née le 23 Juin 1959 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [S], [J], [Q]
né le 06 Mai 1947 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 2]
tous non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2025, Monsieur, [X], [Y] et Madame, [U], [B] ont signé un compromis de vente aux termes duquel ils s’engageaient à vendre à Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] leur maison d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 6] tandis que Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] s’engageaient à acquérir ce bien en le finançant par des fonds propres.
Postérieurement Monsieur, [X], [Y] et Madame, [U], [B] ont divorcé , le bien objet du compromis étant attribué à Madame, [U], [B] seule.
Soutenant que Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] n’auraient pas honoré leur engagement contractuel de réitérer la vente, Madame, [U], [B] les a fait assigner devant le Président de ce Tribunal statuant en référé par exploit du 23 janvier 2026 sollicitant de voir constater l’application de la clause résolutoire contenue au compromis.
Elle demande également la condamnation de Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] à lui verser la somme de 2400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais notariés de rédaction du procès-verbal de carence et de significations de commissaire de justice.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il y aurait urgence à constater la résolution du compromis afin qu’elle puisse remettre son bien en vente pour se reloger alors qu’elle aurait déjà été contrainte de renoncer à l’acquisition d’un autre immeuble.
Elle soutient qu’il n’y aurait aucune contestation sérieuse s’agissant de la simple demande d’application de la clause résolutoire contenue au contrat en présence d’acquéreurs défaillants n’ayant répondu ni à la mise en demeure des vendeurs ni à celle du notaire.
Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q], cités Monsieur à sa personne et Madame à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement constaté que Madame, [U], [B] et Monsieur, [X], [Y] ont divorcé par consentement mutuel et que leur convention de divorce a été déposée en l’étude du notaire, Maître, [Z], [O].
Le notaire atteste qu’aux termes de la convention de divorce, le bien situé, [Adresse 3] à, [Localité 6] a été attribué à Madame, [U], [B].
Dès lors Madame, [U], [B] avait seule qualité pour agir en résolution de la vente de cet immeuble.
La procédure engagée par Madame, [U], [B] seule est donc parfaitement régulière et son action recevable.
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, le compromis de vente signé entre à l’époque Madame, [U], [B] et Monsieur, [X], [Y] d’une part et Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] d’autre part, comportait une clause de réitération ainsi rédigée "Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 20 juillet 2025 … La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
* invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement…
* ou poursuivre en justice la réalisation de la vente…".
Au titre des conditions suspensives, il n’était stipulé que les conditions de droit commun, les acquéreurs ayant expressément indiqué financer l’acquisition sans recourir à un prêt.
Dès lors toutes les conditions suspensives ayant été levées, la réitération aurait dû intervenir le 20 juillet 2025 au plus tard.
Le 19 août 2025, Madame, [U], [B] et Monsieur, [X], [Y] ont adressé à Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] une mise en demeure de venir signer l’acte de vente dans un délai de dix jours.
Il n’est pas justifié d’un envoi en recommandé de ce courrier.
Par contre, le 29 septembre 2025, le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente a fait sommation à Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] de se présenter le 16 octobre 2025 pour la signature de l’acte.
Or le 16 octobre 2025, le notaire a rédigé un procès-verbal de carence constatant l’absence de comparution des acquéreurs et le souhait des vendeurs d’invoquer la résolution de la vente.
Ainsi il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’absence de respect par Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] de leurs obligations et l’application de la clause résolutoire.
La résolution du compromis du 25 avril 2025 sera constatée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [U], [B], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] seront condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme de 2400€.
Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens comprenant les frais notariés de rédaction du procès-verbal de carence et de significations de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résolution du compromis de vente signé le 25 avril 2025 entre Madame, [U], [B] et Monsieur, [X], [Y] d’une part et Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] d’autre part portant sur le bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 6], par application de la clause contenue dans ce compromis ;
CONDAMNONS solidairement Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] à verser à Madame, [U], [B] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2400€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame, [P], [I] épouse, [Q] et Monsieur, [S], [Q] aux dépens comprenant les frais notariés de rédaction du procès-verbal de carence et de significations de commissaire de justice.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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