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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/90
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Mme [R] [F], sa fille, munie d’un pouvoir régulier
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/02986 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OARZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [A] [U]
CCC Monsieur [E] [T] + PREFECTURE
Copîe dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2022, Madame [A] [U], représentée par son mandataire, la société GRANDCHAMP IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [E] [T] un appartement situé au deuxième étage [Adresse 5].
Le 27 janvier 2025, Madame [A] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur une dette en principal de 4.440 euros arrêtée à l’échéance de janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 3]-Atlantique a rendu au profit de Monsieur [E] [T] une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures imposées par la commission, consistant en un effacement total des dettes, soit 4.598 euros pour la dette locative, sont entrées en application le 10 juillet 2025.
Par acte du 1er août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 août 2025, Madame [A] [U] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de bail la liant à Monsieur [E] [T] par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 28 mars 2025,
En conséquence, dire que depuis cette date, Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe situé [Adresse 6],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 7.400 euros représentant la dette locative, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile car il serait tout à fait injuste et inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais et honoraires dont il a dû faire l’avance, devant le bien-fondé incontestable de sa demande,
Condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance et de son exécution, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle Madame [A] [U], représentée par Madame [R] [F], sa fille, munie d’un pouvoir régulier en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 10.360 euros. Elle a indiqué souhaiter récupérer son logement à la fin du mois de mars 2026 en vertu du congé délivré au locataire.
Lors de ladite audience, Monsieur [E] [T] a déclaré être en difficulté financière du fait de son arrêt maladie longue durée et percevoir mensuellement 900 euros. Par ailleurs, il a indiqué que la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3]-Atlantique a prononcé à son égard une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire effaçant une dette de loyer d’environ 4.500 euros.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 4 août 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
En outre, Madame [A] [U] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (antérieurement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire prévoyant que le contrat serait « résilié immédiatement et de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ».
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [E] [T] le 27 janvier 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 4.440 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a en principe lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
En application du VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers […], le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3]-Atlantique a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles ont pris effet le 10 juillet 2025. Ces mesures prévoient l’effacement total des dettes.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement des loyers et des charges entre la décision de validation des mesures de rétablissement personnel et l’audience, de sorte qu’une nouvelle dette de loyers est née.
Par conséquent, la clause de résiliation du bail, dont les effets étaient suspendus par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, reprend alors son plein effet.
Dès lors, Monsieur [E] [T], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [T] sera en outre redevable, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en vigueur, soit 740 euros.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [A] [U] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
La bailleresse verse un décompte sur lequel apparaît, après calcul, un solde débiteur de 10.360 euros au 5 décembre 2025, échéance du mois de décembre incluse.
Il convient de déduire de ce montant la somme 4.598 euros correspondant à l’effacement de dette dont a bénéficié le locataire le 10 juillet 2025, celui-ci n’étant tenu qu’au paiement de la dette de loyer née postérieurement au 10 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [T] n’a pas contesté le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [E] [T] est actuellement en congé longue maladie depuis environ deux ans et qu’il connaît des difficultés financières notamment en raison des versements irréguliers de son indemnité par la prévoyance. Par ailleurs, il est mentionné que le locataire a déposé une demande de logement social, celui-ci étant conscient que son loyer est trop élevé au regard de ses ressources.
En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à la Madame [A] [U] la somme de 5.762 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 décembre 2025, échéance du mois décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à Madame [A] [U], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [A] [U] à l’encontre de Monsieur [E] [T] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 28 mars 2025, du bail portant sur les lieux loués sis [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [E] [T] devra quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Madame [A] [U] la somme de 5.762 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Madame [A] [U] une indemnité d’occupation d’un montant de 740 euros par mois, et ce à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Madame [A] [U] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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