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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGXW
[K] [Q]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 17 Février 2026
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [K] [Q]
né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 11 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [K] [Q] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 06/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 09/02/2026, 07/02/2026 et 06/02/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 09/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 12/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission d'[K] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 6 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 11 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, [K] [Q] a indiqué ne pas avoir compris la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte prise à son encontre, alors qu’il avait lui -même avisé les services de police des troubles du voisinage dont il était victime. Il admet avoir interrompu son traitement et concède avoir eu tort, tout en précisant que pour lui le diagnostic de schizophrénie posé en 2017 à son égard n’est pas adapté. S’agissant de la mesure d’hospitalisation, il a indiqué ne pas s’y opposer non pas tant en raison des soins qui lui seraient nécessaires mais du fait qu’il risque l’expulsion et doit engager des démarches avec l’aide du service social. Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation.
En l’espèce, Il ressort du certificat médical dûment communiqué, s’agissant d’une procédure sur le fondement du péril imminent, que l’hospitalisation contrainte de [K] [Q] a été motivée initialement par une décompensation psychotique dans un contexte de rupture du traitement dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde, caractérisée par des bizarreries du comportement sur la voie publique et un discours de persécution à l’égard des tiers ; l’anosognosie et le refus de soins conduisant à un risque de mise en danger et de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation faisant état de l’anosognosie et de l’absence de critique de la morbidité et donc de la persistance du risque de mise en danger.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 12 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en dépit d’un patient décrit comme plus calme et coopérant, sans élément délirant, confusion ou élément thymique au motif de l’arrêt de son traitement par [K] [Q], à deux reprises au cours des derniers mois, justifiant la poursuite de la mesure afin de préparer un programme de soin ambulatoire.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [K] [Q] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [K] [Q] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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