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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A.S. CERFIC FROID c/ ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE3T
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [O]
née le 21 Août 1939 à [Localité 8] (01)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
DEMANDERESSE
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. CERFIC FROID, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 383 867 769, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O] a sollicité la société Cerfic Froid pour le remplacement de son appareil de pompe à chaleur et de climatisation.
Postérieurement à l’intervention, des dysfonctionnements sont apparus sur l’ensemble des moteurs des volets électriques ainsi que sur les détecteurs automatiques d’éclairage et le robot d’entretien de la piscine.
Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 28 novembre 2024 par le cabinet Saretec, mandaté par la société Equité Assurances, assureur de Mme [O].
Le rapport rendu a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société Cerfic Froid et l’avarie électrique.
L’expert intervenant pour la société Cerfic Froid a estimé qu’aucune élément de preuve ne permettait de retenir une faute de sa part.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [O] a, par actes séparés de commissaire de justice des 3 et 4 septembre 2025, fait citer la société Cerfic Froid et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également leur condamnation in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
La société Abeille Iard & Santé et la société Cerfic Froid ne s’opposent pas à l’expertise, formulent toutes protestations et réserves et sollicitent le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la facture n°F220069 du 10 mars 2022 établie par la société Cerfic Froid, le rapport d’expertise du cabinet Saretec en date du 9 décembre 2024 relevant une inversion des phases, de nature à générer un phénomène de surtension, la mise en demeure adressée le 10 janvier 2025 à l’assureur de la société Cerfic Froid, la société Abeille Iard & Santé, ainsi que la réponse apportée à cette mise en demeure, au terme de laquelle il est soutenu que le sinistre résulterait d’un défaut de serrage de l’installation électrique ou de la vétusté du matériel électrique endommagé, que des désordres ont effectivement été constatés sur l’installation litigieuse.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation et qui n’est pas davantage contestée par les autres parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [O] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
avec mission de :
Examiner l’installation en cause ;
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation affectant l’installation ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et vérifier l’installation litigieuse ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [O] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condame Mme [O] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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