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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00122 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ5O
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
[11]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Marina CAHU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-003522 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
—
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z], né le 23 juin 1080, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 17 mars 2013. Il souffre d’une dystonie généralisée familiale. En raison des répercussions de cette pathologie, il a demandé auprès de la [Adresse 9] ([10]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en 2015.
Par décision du 23 novembre 2016, la [12] lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période u 1er juin 2016 au 31 mai 2019.
Le droit à l’AAH a été renouvelé par décision de la [10] en date du 3 décembre 2019.
Suivant formulaire réceptionné le 1er juillet 2022, Monsieur [Z] a formé auprès de la [12] une demande de renouvellement de ses droits, sollicitant expressément le bénéfice de l’AAH, de la carte de mobilité inclusion mention « Priorité » et de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
L’équipe d’évaluation de la [10], après examen de cette demande, a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [Z] était inférieur à 50 % et a proposé un refus de l’AAH mais a émis un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à Monsieur [Z].
Suivant décision du 17 août 2023, notifiée le 21 août 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH et accordé à Monsieur [Z] la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée.
Monsieur [Z] a formé un recours gracieux contre la décision de refus de l’AAH par courrier du 11 octobre 2023 réceptionné le 13 octobre 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a notifié sa décision de rejet du recours en date du 7 décembre 2023.
Par requête déposé au greffe le 5 février 2024, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du refus de l’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Comparant en personne, assisté de son conseil qui soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé,En conséquence,
Accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [Z] à compter du jour du dépôt de sa demande auprès de la [12], soit le 30 juin 2022, et pour une durée de cinq ans,Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la [12] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir qu’il est atteint d’une dystonie généralisée qui entraine des contractures et des crampes le mettant en difficultés pour réaliser toutes les tâches de la vie quotidienne du fait des contractures et crampes de l’hémicorps droit. Il se prévaut du guide-barème annexé au décret du 27 juin 2003 pour affirmer que son taux d’incapacité peut être évalué entre 50 et 75 %, auquel doivent s’ajouter ses déficiences neurologiques de type paralytique associées à des douleurs et une fatigabilité accrue. Il conteste l’argument de la [10] selon lequel il ne serait pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle et fait valoir que les effets secondaires de sa pathologie le contraignent à modérer son temps de travail qui ne peut être supérieur à l’équivalent d’un mi-temps.
En réplique et suivant observations écrites visées par le greffe et soutenues oralement par sa représentante, la [12] prie quant à elle le tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions de Monsieur [J] [Z],
— confirmer la décision de la [6] en date du 7 septembre 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’allocation adulte handicapé au requérant,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’au regard des critères posés par l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité de Monsieur [Z] est actuellement inférieur à 50 %. Elle explique que Monsieur [Z] s’est vu attribuer une AAH à compter de 2016 au regard de difficultés circonstanciées et d’un projet professionnel non abouti, et que ce droit comprenait une pré-orientation vers un centre de réorientation professionnels ([8]), qu’il a été prolongé pour tenir compte du contexte sanitaire. Mais qu’au final Monsieur [Z] ne s’est pas saisi des aides qui lui étaient proposées, décidant de mettre un terme à la pré-orientation en CRP dès la première réunion d’information. En outre, il ne mentionne pas de démarches avérées vers l’emploi, alors même qu’il a indiqué aux professionnels de la [10] qu’il est en capacité de travailler plus d’un mi-temps.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [10] a retenu dans sa décision du 7 septembre 2023, confirmée le 7 décembre 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, considérant que les difficultés de Monsieur [Z] pouvaient certes entrainer des limitations d’activités mais que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Monsieur [Z] critique cette décision, estimant qu’un taux d’incapacité supérieur à 50 % doit être retenu, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles au regard de sa pathologie, dont les symptômes invalidants caractérisent une incapacité permanente d’au moins 80 % et limitent sa capacité à travailler. A cet égard, il affirme qu’il subit quotidiennement des crises de paralysie au niveau du cou et de l’hémicorps droit qui compliquent la réalisation des tâches quotidiennes et l’organisation de sa vie personnelle et professionnelle. Il explique que la dystonie provoque des douleurs et une fatigabilité importante qui l’empêche de jouir d’une vie sociale « normale » et l’empêchant de travailler plus d’un mi-temps, soit 17 heures 30 par semaine, car lors des crises, il doit s’isoler et se reposer. Il fait valoir qu’en vertu de ces éléments, sa situation relève en outre de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ([14]) et réfute l’argument de la [10] selon lequel il ne serait pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Il explique en effet qu’il est en capacité de travailler à raison de quelques heures par mois en qualité de disc-jockey, qu’il exerce sous le statut d’autoentrepreneur dans le cadre duquel il signe des contrats de prestations.
Il y a lieu de préciser qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 1er juillet 2022.
En l’occurrence, il résulte des éléments communiqués aux débats que Monsieur [J] [Z] a été victime le 17 mars 2014 d’un « accident vasculaire cérébral ischémique sylvien de mécanisme indéterminé, thrombolisé avec récupération neurologique complète, dans un contexte de dystonie généralisée familiale » (compte -rendu d’hospitalisation du [7] [Localité 13] en date du 17 avril 2014 – pièce 1 du demandeur).
Dans un compte rendu de consultation du 11 août 2014, le Dr [Y], neurologue du [7] [Localité 13] note « le patient a repris l’ensemble de ses activités quotidiennes. Il persiste une asthénie résiduelle, avec modification de ses activités. On note par ailleurs des céphalées intermittentes, diffuses, isolées, sans aura, qui peuvent durer 2 à 3 heures, sans phonophotophobie. Le patient ne prend aucun traitement. » ; il est précisé qu’une prise en charge de la dystonie a été proposée à Monsieur [Z] qui a souhaité soumettre cette question à la réflexion. (courrier du Dr [R] [Y], copie incomplète, pièce 1 du demandeur).
Le Dr [Y], a de nouveau reçu Monsieur [Z] en consultation le 31 juillet 2015 et relève que celui-ci n’a pas pris de décision sur la « proposition du traitement médical de la dystonie » et sera revu « dans un an à titre systématique ». Le Dr [Y] note que « le patient a repris l’ensemble de ses activités quotidiennes. Il existe de temps à autre quelques céphalées intermittentes régressant en quelques minutes ». (…) Monsieur [Z] « a repris une activité sportive intense avec de la musculation ». (courrier du Dr [R] [Y], pièce 1 du demandeur).
Le Dr [K], médecin généraliste indique aux termes d’un certificat en date du 5 septembre 2019, que Monsieur [Z] « présente une dystonie généralisée familiale avec des douleurs cervicales associées ainsi que des tremblements du chef qui sont pour le patient épuisants sur le plan physique et psychologique, entrainant un isolement social ».
S’agissant des éléments médicaux, il ne pourra être pris en compte le compte-rendu de consultation du Dr [C], neurologue en libéral, en du 10 janvier 2024, donc postérieur au dépôt de la demande d’AAH auprès de la [10].
Monsieur [Z] se décrit comme investi dans la recherche d’une insertion professionnelle mais affirme que sa situation relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Cependant, il ne conteste pas ne s’être nullement saisi des propositions de la [10] en ce sens et notamment, d’avoir mis un terme dès la première réunion d’information à la pré-orientation vers un Centre de réorientation professionnelle. Il ne porte aucun intérêt pour les éventuels aménagements ou dispositif susceptibles de favoriser son insertion professionnelle, alors même qu’en bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, il a accès à un ensemble de mesures destinées à favoriser l’accès à l’emploi et soutenir une réinsertion professionnelle (stages de réadaptation, de rééducation, aménagement des horaires et du poste de travail, soutien spécialisé par les services du Réseau [5], …).
Monsieur [Z] procède par simples affirmations lorsqu’il indique être dans l’incapacité de travailler plus d’un mi-temps (17 heures 30 par semaine) en raison de sa fatigabilité. Pourtant, cette fatigabilité ne ressort pas de manière évidente des documents médicaux produits repris ci-dessus. De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] exerce une activité professionnelle sous le statut d’autoentrepreneur en faisant de prestations de disc-jockey (« mix/animation ») dans des boites de nuit. Si Monsieur [Z] n’apporte pas d’éléments qui auraient permis de déterminé la quotité de travail effectuée (ses déclarations de chiffres d’affaires à l’URSSAF par exemple), il sera toutefois observé qu’il s’agit d’une activité physiquement exigeante (travail de nuit, environnement très bruyant, nécessité d’être dynamique), que les prestations sont longues ( 7 ou 8 heures d’affilé), qu’elles s’accompagnent de trajets en véhicule à des horaires forcément tardifs (50 ou 100 kilomètres), et de travaux physiques (outre le mix et l’animation, Monsieur [Z] fait le ménage, monte et démonte le matériel). La nature de cette activité professionnelle semble incompatible avec la fatigabilité, et la nécessité de s’isoler invoquées par Monsieur [Z] pour caractériser un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En l’état, Monsieur [Z] ne produit pas d’élément justificatif, contemporain de la date d’appréciation du litige, permettant d’établir que son taux d’incapacité serait supérieur à 50 % et de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [10].
Ce faisant, il doit être considéré qu’à la date de la demande, Monsieur [J] [Z] ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [J] [Z], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Monsieur [J] [Z] de son recours,
Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10/07/ 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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