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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2EG
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – CS 92053 – 76040 ROUEN CEDEX 1
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I], actuellement domicilié au CENTRE DE DETENTION DE VAL DE REUIL – Chaussée de l’Andelle – 27100 VAL DE REUIL
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
LE TRIBUNAL,
Attendu que FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a délivré une contrainte n° UN412501706 en date du 10 Mars 2025 pour un montant total de 805,63 euros à l’encontre de Monsieur [M] [I] ;
Attendu que Monsieur [M] [I] a formulé une opposition à ladite contrainte par courrier en date du 13 Mars 2025, transmis par son Conseil au Greffe du Tribunal et reçu le 31 Mars 2025 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 22 Septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er Avril 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;
Qu’à l’audience, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE n’a pas comparu et Monsieur [M] [I] était représenté par Me Marie MALEC, Avocat au barreau de DIEPPE ;
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 Décembre 2025 ; qu’un avis de renvoi a été adressé à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE le 23 Septembre 2025 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le demandeur à la contrainte, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, n’a pas comparu ; qu’il convient, en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, de constater la caducité de la demande et de rendre non avenue la contrainte dont il s’agit à défaut de relevé de la caducité.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’absence de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à l’audience de ce jour ;
CONSTATE la caducité de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [M] [I] ;
DIT qu’à défaut de relevé de la caducité dans un délai de quinze jours, l’instance sera éteinte et la contrainte du 10 Mars 2025 non avenue ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Caroline ROSEE Marianne CORDELLE
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