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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFR
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFR
Affaire jointe N°RG 26/2647
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 15 juillet 2021 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [T] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par Mme LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [T] [F], notifiée à l’intéressé le 02 avril 2026 à 10h35;
1) Vu le recours de M. [T] [F] daté du 04 avril 2026 , reçu le 04 avril 2026 2026 à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 avril 2026, reçue le 05 avril 2026 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [F]
né le 21 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 avril 2026 ;
En présence de [X] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisie par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [T] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFR et celle introduite par le recours de M. [T] [F] enregistré sous le N°RG 26/2647 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de M. [F] soutient oralement à l’audience, à l’appui de son recours en contestation, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif que le curateur de l’étranger n’a pas reçu signification de l’arrêté de placement en rétention édicté à l’encontre du majeur protégé; que, par ailleurs, le Conseil de M. [F] soutient que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer l’intéressé en rétention, alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il s’agit d’un majeur vulnérable dont le discernement a été jugé altéré par le tribunal correctionnel, et que, de surcroît, M. [F] dispose d’un domicile stable et certain au domicile de sa mère, ce qui aurait dû conduire l’Administration à prendre un arrêté d’assignation à résidence le concernant;
— Sur l’absence de signification de l’arrêté de placement en rétention au curateur
Attendu qu’en vertu de l’article 467 du code civil, lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée; qu’à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur;
Attendu qu’en application de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour permettre au majeur protégé d’introduire une action en justice ou y défendre;
Que la Cour de Cassation déduit de ces dispositions, combinées aux articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA, qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement (V. Civ. 1ère, 15 novembre 2023, n°22-15.511);
Attendu, en l’espèce, que M. [F] est sous le coup d’une mesure de protection depuis 2022; qu’initialement exercée par sa mère, la mesure d’habilitation familiale a été convertie en curatelle renforcée et confiée à l’UDAF du Bas-Rhin par ordonnance du juge des tutelles en date du 12 janvier 2026;
Attendu que ces éléments étaient connus de la Préfecture, dès lors que cette dernière fait état, certes de manière erronée, de l’existence d’une mesure de “tutelle” dans son arrêté de placement en rétention; que dès le stade du recueil des observations écrites de M. [F] pendant sa détention, l’intéressé n’avait pas été en capacité de renseigner le formulaire, lequel avait été retourné vierge de toute observation à la Préfecture;
Attendu que l’état de vulnérabilité de M. [F] n’est pas contesté à l’audience, étant observé que le tribunal correctionnel lui-même, dans sa décision du 18 novembre 2025, avait retenu l’altération du discernement de l’intéressé pour cause de trouble mental;
Attendu qu’il ressort des pièces communiquées par l’Administration que l’UDAF a été informée du placement en rétention de M. [F] par courrier électronique daté du 2 avril 2026; que toutefois, ce courrier électronique n’est assorti d’aucune pièce jointe comprenant la décision litigieuse, et les droits et voies de recours attachés à celle-ci, de sorte qu’en réalité, le curateur n’est pas mis en mesure d’assister, de façon effective, M. [F] dans l’exercice de ses droits;
Qu’en outre, et de façon surabondante, il a été constaté, dans le temps du délibéré, que la juridiction de céans n’avait pas convoqué le curateur de M. [F] pour l’audience de ce jour; que si cet élément n’a pas été soumis au débat contradictoire lors de l’audience, ayant été découvert postérieurement à la clôture des débats, il s’agit d’une formalité d’ordre public que le juge ne peut passer sous silence, dès lors qu’il en constate la violation;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de M. [F], sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [F] enregistré sous le N°RG 26/2647 et celle introduite par la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFR ;
DECLARONS la procédure irrégulière;
DECLARONS, en conséquence, sans objet le recours de M. [T] [F] et la requête du Mme LE PREFET DU BAS-RHIN;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 avril 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat du Mme LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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