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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement - [ Adresse 8 ], Société [ Adresse 7 ], Société [ 1 ] - [ 2 ], Compagnie d'assurance [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZR
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [L] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [L] [E]
Née le 13/07/1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [1] – [2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [1] – [3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public UNIVERSITE [Localité 5] AUVERGNE
Agence Comptable – [Adresse 10]
représentée par Mme [U]
S.A.S. [8]
[Adresse 11] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [9]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [10] – [11]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [H]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [13] – EDF SERVICE CLIENT
Service surendettement – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [14] – CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [15]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 18]
représentée par M. [C]
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Organisme [17]
Service contentieux – Direction de la Production Centralisée – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 février 2025, Mme [L] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 30 juillet 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum de 84 mois, taux de 0%, mensualité de remboursement de 342,50 euros, effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 50.152,58 euros sur un endettement initial de 68.057,83 euros.
Il est en outre prévu que Mme continue de régler les mensualités du crédit souscrit en [18] pour l’achat d’un véhicule automobile, soit 127,53 euros.
Mme [L] [E] a accusé réception de ces mesures imposées le 9 août 2025 et elle les a contestées par lettre postée en recommandé avec accusé de réception le 3 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour qu’il soit statué sur cette contestation.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [E] indique qu’elle n’a plus d’emploi, son contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à son terme. Elle perçoit une allocation versée par [19] d’un montant de 1.046 euros pendant 538 jours, outre une allocation logement d’un montant de 143,94 euros. Elle a un enfant âgé de 6 ans en garde alterné et ne perçoit donc pas de pension alimentaire. Elle souhaite conserver son véhicule et payer le crédit afférent. Elle recherche un emploi. Elle estime ne pas pouvoir assumer la mensualité fixée.
Parmi les créanciers, l'[16] a comparu et actualisé la dette à la somme de 136,97 euros, sous réserve du bon encaissement du dernier prélèvement.
L’Université [Localité 5] Auvergne a comparu et indique refuser l’effacement de sa créance d’un montant de 1.108,87 euros correspondant à des salaires versés à tort.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que Mme [E] dispose actuellement des ressources mensuelles suivantes :
— allocation chômage : 1.046 euros
— allocation logement : 143,94 euros
soit un total de 1.189,94 euros.
Mme [E] est âgée de 32 ans, célibataire et a un enfant âgé de 6 ans en garde alternée.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait charges courantes : 632 euros.
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 525 euros
— forfait enfant en garde alternée : 153,50 euros
soit un total de 1.554 euros.
Ainsi sa capacité réelle de remboursement est actuellement négative.
Le montant de la quotité saisissable est de 151,67 euros.
Il n’est dons pas possible d’établir un plan de remboursement de ses créanciers, en l’absence de capacité réelle, les charges dépassant les ressources.
Toutefois, la situation de Mme [E] est susceptible d’évoluer favorablement dès lors qu’elle retrouvera un emploi, ce qui lui permettra d’avoir des ressources supérieures à ses charges et ainsi de dégager une capacité de remboursement.
Aussi, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois à compter du présent jugement.
A l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure.
En cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [L] [E] devra reprendre contact avec la commission.
Enfin, la créance de l'[16] est arrêtée à la somme de 136,97 euros
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [L] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission lors de l’élaboration des mesures imposées, sauf la créance de l'[16] qui sera fixée à la somme de 136,97 euros,
DIT que l’état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de douze mois à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [L] [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [L] [E] ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [L] [E] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [L] [E] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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