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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 23/00473 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN3Z
Minute : 26/24
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
C/
[Z] [S]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— Mme [S]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante à l’audience du 15 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 08 avril 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure Madame [Z] [S] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 420,38 euros.
Madame [Z] [S] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 08 juillet 2023, d’un montant de 462,42 euros au titre d’un double paiement d’actes, correspondant aux 420,38 euros sollicités dans la mise en demeure accompagnés de majorations de retard.
Par requête parvenue au greffe en date du 20 juillet 2023, Madame [Z] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 06 novembre 2025, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 déposées le 09 octobre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte du 05 juillet 2023 pour un montant de 462,42 euros,
— condamner Madame [Z] [S] à lui rembourser la somme de 462,42 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE fait valoir que la contrainte objet du litige fait suite à la réclamation de la caisse concernant les doubles paiements des actes effectués du 15 novembre 2022 au 20 novembre 2022 auprès de deux assurés. Elle indique que cette double facturation n’est par ailleurs pas contestée par Madame [Z] [S]. Elle ajoute que si elle a effectivement effectué des retenues sur les prestations, cela ne remet pas pour autant en cause le bien-fondé de l’indu, et ce notamment parce que la CPAM a notifié à l’assurée plusieurs indus. Ainsi, la Caisse estime que Madame [Z] [S] était bien redevable des sommes retenues et que sa deuxième facturation, irrégulière, a donné lieu au versement de sommes non dues objet de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] [S] n’a pas comparu à l’audience du 06 novembre 2025 et ne s’est pas fait représenter. Celle-ci ayant été néanmoins présente à l’audience du 15 mai 2025, il sera statué par jugement contradictoire à son encontre. Au cours de cette audience, elle avait contesté avoir perçu les fonds et expliqué avoir reçu des indus en double sous son ancien nom d’épouse. Elle avait relevé qu’elle avait d’autres factures pour les mêmes patients sur ses relevés.
Par courriel du 04 novembre 2025, elle a finalement indiqué que les nouvelles pièces produites par la CPAM lui avaient permis de faire le lien entre ses retenus et ses facturations, de sorte qu’elle ne contestait plus l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [Z] [S] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 08 juillet 2023.
Madame [Z] [S] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 20 juillet 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [Z] [S] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater en l’espèce, que par courriel du 04 novembre 2025, Madame [Z] [S] indique que la consultation des nouvelles pièces fournies par la CPAM lui a permis de faire le lien entre ses retenues et ses facturations, et qu’elle est « d’accord pour rembourser la somme réclamée pour 462,42 euros ».
Celle-ci ayant donc indiqué ne plus s’opposer aux demandes de la CPAM, il convient de constater qu’elle a abandonné ses moyens précédemment soulevés, de sorte que son opposition à contrainte ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 05 avril 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et son accusé de réception et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 05 juillet 2023 pour le montant de 462,42 euros, au titre d’un double paiement d’actes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [Z] [S] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 05 juillet 2023 notifiée en date du 08 juillet 2023, telle que formée par Madame [Z] [S] ;
VALIDE la contrainte du 05 juillet 2023 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Madame [Z] [S] au titre d’un double paiement d’actes pour un montant de 462,42 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 462,42 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES), au titre d’un double paiement d’actes ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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