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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS c/ Société GAN ASSURANCES, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°24/
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis : 16 Avenue de la Mouillère – BP 18119 – (Réf dette L/2017810 Miyase GORENER) – 45081 ORLEANS CEDEX 2, Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [D], née le 4 Janvier 1994 à GIEN (LOIRET), demeurant : 9 place du bois – RDC – Porte 1 – 45100 ORLEANS, Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 123049277 MD. [X])
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis : 5 avenue de Poumeyrol – (ref dette 6759547 [V] [D]) – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis : Service contentieux – 7 avenue des Bouvets (réf dette 679381714 Miyase GORENER) – 92000 NANTERRE, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2023, Madame [V] [D], née le 4 janvier 1994 à GIEN (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 28 mars 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais a contesté les mesures imposées. Le créancier indique qu’il transmettra ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Madame [V] [D] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 avril 2024 et reçu le 24 avril 2024.
Madame [V] [D] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024 pour l’audience du 7 juin 2024.
A cette audience, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [H], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation.
Le créancier a indiqué que Madame [D] était partie à la cloche de bois et que le logement avait fait l’objet d’une procédure d’abandon avec une ordonnance rendue le 28 octobre 2021.
Il a ajouté que Madame [D] est célibataire et sans enfant, qu’elle peut trouver un emploi, qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Madame [V] [D], dont l’avis de réception de la convocation a été retourné signé, n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 juillet 2024.
Puis il a été décidé de rouvrir les débats et d’appeler à nouveau l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024, au motif que la convocation de Madame [V] [D] avait été adressée à la mauvaise adresse.
A cette seconde audience, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [H], employée du bailleur, a comparu, a indiqué ne pas avoir d’élément nouveau à transmettre et s’en est rapportée aux éléments contenus dans le dossier déposé à la précédente audience.
Malgré une signature de l’avis de réception du courrier recommandé, Madame [V] [D] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été à nouveau mise d’office dans les débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM Les Résidences de l’Orléanais a été réalisée le 4 avril 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 12 avril 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [V] [D] soit remise en cause.
Madame [V] [D] est célibataire. Elle a une fille à charge, née le 9 décembre 2019. Selon les éléments relevés par la Commission de surendettement, elle est sans emploi et perçoit le RSA. Elle est également bénéficiaire de l’allocation de logement et d’allocations familiales.
Madame [V] [D] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer ne pourra pas être actualisé du fait de son absence à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [V] [D] avec un enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 811,30 euros ;
APL : 408 euros ;
allocations familiales/pension alimentaire : 187,24 euros ;
=> TOTAL : 1406,54 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 700 euros ;
=> TOTAL : 1869 euros.
Dans ces conditions, Madame [V] [D] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 181,25 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [V] [D], qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [V] [D] est âgée de 30 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoute la prise d’un logement autonome en janvier 2024 et la non actualisation du coût de ce logement, ce qui ne permet pas de savoir quelles sont les charges actuelles liées au logement, dont le montant du loyer était alors important par rapport aux ressources de l’intéressée (50 % des ressources).
En outre, il n’est pas possible de savoir, à la lecture du dossier de surendettement, si Madame [D] dispose d’une formation professionnelle et quelle est sa capacité à trouver à nouveau un emploi ou quelles sont ses contraintes et incapacités en la matière.
Doit également être prise en compte l’absence de comparution à l’audience du 7 juin 2024, puis à celle du 6 septembre 2024, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si la situation de Madame [D] a évolué, ou à l’inverse demeure inchangée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM Les Résidences de l’Orléanais à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 28 mars 2024 au profit de Madame [V] [D], née le 4 janvier 1994 à GIEN (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [V] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [D] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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