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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 2 mai 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00179
Dossier : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPZU
ORDONNANCE
Rendue le 02 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [F] [R]
né le 05 Mai 1959 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Luc LALANNE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 30 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 29 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [R], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [F] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 26 avril 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [F] [R] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, observant uniquement que le certificat médical du 26 avril 2025 pourrait avoir été établi par un autre médecin que celui qu’il a vu qui était une femme. Il a ensuite expliqué longuement son parcours médical, et le fait qu’il souhaitait être soigné, regrettant l’absence de médecin psychiatre dans le département. Il expose qu’il n’a pas dû bien comprendre lorsqu’il était aux urgences car il aurait accepté une hospitalisation en soins libres. Il critique le fait qu’à l’hôpital, la prise de sang nécessaire à l’adaptation de son traitement n’a pas été faite dans les temps le matin de l’audience. Après hésitation, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation tout en reconnaissant qu’il faut probablement 3 ou 4 jours pour trouver le bon traitement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [F] [R] a été motivée initialement par des troubles du comportement agressifs avec délire de persécution, et accélération de la pensée et du flux du discours. Rien ne permet de présumer que le médecin qui a examiné M. [R] ne serait pas celui qui a rédigé le certificat. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient exprime toujours un sentiment de persécution à l’encontre de ses proches, qu’il présente une tension psychique, des troubles de l’humeur, et une fuite des idées avec débit verbal rapide, bien perceptible à l’audience. Ces troubles nécessitent selon le médecin un ajustement du traitement et justifient un temps d’observation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [R]
né le 05 Mai 1959 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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