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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00374
Dossier : N° RG 25/01089 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4U
ORDONNANCE
Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [L] [W]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [R] [W]
née le 06 Septembre 1987 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [L] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 03 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [L] [W] n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation dont il a demandé la mainlevée en indiquant qu’elle résultait d’une confusion car il cherchait un psychiatre de ville pour faire son injection.Il indique avoir conscience de ses troubles, qu’ils sont stabilisés, qu’il prend son traitement et n’a pas été hospitalisé depuis 12/13 ans.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [L] [W] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec tachypsychie, désorganisation de la pensée, délire paranoïaque ainsi que des idées de persécution, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles et se trouvant en rupture de traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient a présenté un état d’agitation intense qui a dû faire l’objet d’une sédation qui a laissé place à un délire de persécution dont il n’a aucune conscience.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [W]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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