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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
05 Mai 2026
AFFAIRE :
[P] [E] [F] [B]
, [W] [K] [B]
C/
[C] [I] [S]
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQIQ
Assignation :18 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 17 Février 2026
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
Madame [P] [E] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [W] [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Mars 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026
JUGEMENT du 05 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [H] a eu deux filles d’une première union :
Mme [P] [B], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (Algérie)Mme [W] [B], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Algérie).
[U] [H] a ensuite contracté mariage avec M. [C] [S] le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4] (24), sans avoir souscrit de contrat de mariage.
[U] [H] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du 10 janvier 2017, ce alors qu’elle avait intégré l’EHPAD de [Localité 5] en lien avec la maladie d’Alzeihmer le 28 mai 2015. M. [C] [S] a été désigné comme tuteur à la personne et Mme [A] [N], en qualité de mandataire judiciaire, tuteur aux biens compte tenu des relations conflictuelles entretenues entre les parties.
[U] [H] est décédée le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder M. [C] [S], conjoint survivant, ainsi que ses deux filles Mmes [W] et [P] [B].
Faisant valoir que des actifs manquaient à la succession, Mmes [W] et [P] [B] ont fait citer M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte du 18 avril 2024, aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [C] [S] mais aussi de succession de la défunte, la désignation de Me [L], notaire à Cholet, l’autorisation pour ce dernier de consulter les fichiers Ficovie et Ficoba et la condamnation de M. [C] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mmes [W] et [P] [B] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [G] et M. [C] [S], ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [G] ; confier les opérations à Me [L], notaire à Cholet, ou à défaut à tout autre notaire que le tribunal jugera utile de désigner ainsi qu’un juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations ; enjoindre aux parties de fournir au notaire les éléments nécessaires à l’établissement des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession et notamment le livret de famille, tous documents relatifs aux éventuelles donations et successions, la liste complète des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, des relevés bancaires de la période de vie commune jusqu’au [Date décès 1] 2020, date de dissolution de la communauté, les cartes grises des véhicules ayant appartenu à la communauté ;ordonner que le notaire établira avec les parties à calendrier de rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune des parties en fixant également la date de transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis ;rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil ; autoriser le notaire désigné, en charge des opérations de partage, à interroger les fichiers Ficoba et Ficovie de façon que soit reconstitué l’actif de communauté et l’actif successoral depuis le 1er janvier 2015 ;
prononcer à l’encontre de M. [C] [S] les peines de recel de communauté et de recel successoral portant sur les sommes suivantes : la part du prix de vente du domicile conjugal qu’il a placée sur des comptes à son nom : 98 275,12 €le montant des parts sociales souscrites par M. [C] [S] pour son compte personnel : 4500 €les placements détenus par M. [C] [S] auprès de la France mutualiste : 20.000 €crédit d’impôt perçu par M. [C] [S] eu égard à l’état de dépendance de [U] [G] : 8.757 €les avoirs détenus au nom de [U] [G] auprès de la banque postale au 31 décembre 2013 : 22.950 €la valeur d’un véhicule Austin mini : 11.500 €la valeur d’un véhicule Citroën C5 : 3.000 €le solde créditeur des comptes bancaires ouverts au nom des deux époux au 1er janvier 2015 : mémoirele capital reçu par M. [C] [S] provenant de la [1] : 7.279,76 €le capital reçu par M. [C] [S] de la part de l’UNOFI en 2022 : 13.751€
soit une somme totale de 190.012,88 €.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Mmes [W] et [P] [B] aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’elles ont constaté lors des opérations amiables de liquidation de la communauté que des sommes étaient manquantes et que M. [C] [S] s’est refusé à justifier de ces sommes, considérant qu’elles n’avaient pas à être incluses dans le partage et que les opérations de partage amiable n’ont pu être menées à leur terme malgré les divers échanges qui ont eu lieu de sorte que leur assignation est bien recevable.
Elles estiment ainsi que :
S’agissant de la part placée par M. [C] [S] pour la somme de 98.275,12 € correspondant à la moitié de la vente de la maison réalisée en 2017 pour le prix de 200.000 € et de la part versée à M. [C] [S] :
Si la somme revenue à [U] [G] a fait l’objet d’un placement par la mandataire judiciaire et s’élève désormais à 85.671,72 €, la somme versée à M. [C] [S] s’élève en revanche à 14.497,23 €, M. [C] [S] ne justifiant pas des dépenses effectuées entre 2018 et 2020, ce alors qu’il percevait une pension de retraite de 3.000 € et que, le montant des frais d’hébergement en résidence service s’élevant à 1.800 €, il lui restait 1.300 € par mois pour vivre.
S’agissant de l’épargne détenue par les époux pour une somme de 4.500 € :
Les demanderesses soutiennent qu’il ne s’agit pas du contrat obsèques souscrit par chacun des époux en 2014 mais de parts sociales achetées par M. [C] [S] auprès d’un établissement bancaire, qui ont produit des intérêts.
S’agissant du placement détenu au nom de M. [C] [S] auprès de la [2] pour 20.000 € :
M. [C] [S] a bien utilisé des fonds communs pour souscrire un placement auprès de la [3], cette somme devant être réintégrée à l’actif commun.
S’agissant du crédit d’impôt auquel [U] [G] avait droit pour 8.757 € :
M. [C] [S] ne conteste pas avoir bénéficié de ce crédit d’impôt qui doit être réintégré dans les actifs communs.
S’agissant des avoirs bancaires détenus au nom de [U] [G] :
Les demanderesses indiquent que le compte ouvert au nom de la défunte a été progressivement vidé de ses avoirs, présentant en janvier 2013 un solde créditeur de 22.950 € puis de 125,89 € au 31 décembre 2014 ; que le compte a de nouveau été crédité de 10.000 € le 14 avril 2015 mais qu’il ne restait plus que la somme de 32,09 € au 29 décembre 2019. Elles estiment qu’il convient de réintégrer à la masse active la somme de 22.950 €.
S’agissant des véhicules communs :
Le couple était propriétaire de deux voitures, une C5 et une Austin Mini, laquelle a été vendue pour la somme de 11.500 €, somme conservée par M. [C] [S] qui doit être réintégrée à l’actif de communauté.
S’agissant des soldes créditeurs des compte bancaires ouverts au nom des époux au 1er janvier 2015 :
Elles estiment que, compte tenu des graves atteintes commises par M. [C] [S] aux droits patrimoniaux et financiers de son épouse, il conviendra de retracer l’historique des comptes depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du décès.
Elles précisent en outre que, postérieurement au décès, M. [C] [S] a reçu de la [1] le solde créditeur d’un montant de 7.279,76 € du compte ouvert au nom de la défunte, somme qu’il doit rapporter à la succession.
Elles sollicitent en outre l’application des peines de recel successoral prévues par les articles 1477 et 778 du code civil compte tenu du détournement à son profit non seulement des sommes ci-dessus évoquées mais également des sommes suivantes :
La somme de 13.751 € perçu de la part de l’UNOFI en 2022La somme de 3.000 € correspondant à la valeur du véhicule C5La somme correspondant au dépôt de garantie du logement dont il était locataire à la [Adresse 4] à [Localité 6] qui lui a été restituéeLe montant de la rente viagère qu’il a perçue
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [C] [S] demande à titre principal au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’assignation au partage délivrée le 18 avril 2024 ; Condamner Mmes [W] et [P] [B] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé avec son épouse décédée [U] [G] et de la succession de cette dernière ; désigner conjointement Me [O] [Z], notaire à [Localité 7] et Me [V] [L], notaire à [Localité 6] ; débouter Mmes [W] et [P] [B] de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner Mmes [W] et [P] [B] à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir à titre principal que les demanderesses n’ont pas réellement mené des démarches amiables auprès de lui avant d’engager la procédure judiciaire.
A titre subsidiaire, il fait valoir :
S’agissant de la somme de 98.275,12 € qui lui a été versée correspondant à la moitié de la vente de la maison réalisée en 2017 pour le prix de 200.000 € :
M. [C] [S] estime qu’il n’a pas à justifier auprès des demanderesses la manière dont il a pu utiliser la part qui lui a été versée à la suite de la vente du bien, somme qu’il a utilisée pour subvenir à ses besoins et ceux de son épouse, en acquittant notamment ses frais en hébergement en résidence service entre 2017 et 2020, le différentiel entre le montant de la retraite de son épouse et les frais d’hébergement en EHPAD de 650 € versé entre le 10 janvier 2017 et le 30 septembre 2017, les frais d’assurance santé et habitation de la défunte, le frais d’entretien quotidien de cette dernière et d’aménagement de son logement, rappelant qu’il lui rendait visite quotidiennement.
S’agissant de l’épargne détenue par les époux pour une somme de 4.500 € :
M. [C] [S] maintient qu’il s’agit d’une somme perçue au titre du contrat d’assurance obsèques et non d’un contrat d’achat de part sociales.
S’agissant du placement détenu au nom de M. [C] [S] auprès de la [2] pour 20.000 € :
M. [C] [S] explique qu’il a souscrit le 1er février 2009 un contrat de « retraite mutualiste du combattant », régi par les dispositions du code des assurances qui excluent tout rapport à la succession ; qu’il a réalisé trois versements de 10.000 € entre 2017 et 2019 mais au moyen de deniers propres et non communs, de sorte que c’est à juste titre que le notaire n’a pas réintégré ces sommes dans le projet de partage.
S’agissant du crédit d’impôt auquel [U] [G] avait droit pour 8.757 € :
Il précise que cette somme correspond à des crédits d’impôts au titre des exercices fiscaux de 2016 à 2019 qui n’ont pas à être réintégrés à l’actif ; qu’en revanche, le montant des remboursements fiscaux effectués postérieurement au décès (941 € versé le 24 juillet 2000 et 1537 € le 27 juillet 2021) ont bien été réintégrés dans l’actif de succession.
S’agissant des avoirs bancaires détenus au nom de [U] [G] :
Il précise que les demanderesses font référence en réalité au livret A ouvert au nom de la défunte, compte qui n’est pas resté inactif entre 2013 et 2017 puisque des retraits ont été réalisés pour les dépenses de la vie courante du couple ; il rappelle en outre qu’il a lui-même déposé sur ce livret un chèque de 10.000 € le 14 avril 2015.
Il rappelle en outre que, à partir du placement sous tutelle de son épouse, il n’a plus géré ce compte qui présentait au 31 juillet 2016 un solde créditeur de 30,87 €, qui figure bien à l’actif de communauté.
S’agissant du véhicule commun :
M. [C] [S] soutient qu’il n’a jamais été propriétaire avec son épouse d’un véhicule Austin mini, précisant qu’il permettait néanmoins à son voisin propriétaire d’un tel véhicule d’y entreposer le sien dans son garage.
Il précise en outre que si la valeur du véhicule avait été fixée à 3.000 € à l’actif de succession, un problème de panne mécanique en 2021 a abouti à une reprise du véhicule pour le montant de 200 €.
S’agissant des soldes créditeurs des compte bancaires ouverts au nom des époux au 1er janvier 2015 :
M. [C] [S] indique que le couple ne détenait qu’un seul compte bancaire commun ; que ce compte a permis de faire face aux dépenses en lien avec leurs hébergements respectifs et a ensuite été clôturé par la mandataire judiciaire le 20 mars 2017 qui a ouvert un seul compte de dépôt au nom de la défunte ; qu’enfin, la somme de 7.279,67 €, correspondant au solde du compte bancaire de la défunte ouverte par la mandataire judiciaire, a bien été réintégrée à la succession le 26 juillet 2021.
S’agissant du capital de l’UNOFI perçu en 2022 pour la somme de 13.751 € :
Il précise qu’il s’agit d’un contrat de capitalisation ouvert et géré par la tutrice afin d’équilibrer le budget de la défunte et qu’il n’a eu connaissance de ce placement que le 5 juin 2020 lors de l’ouverture de la succession et qu’il n’a en aucun cas encaissé personnellement une telle somme.
Il s’oppose vivement aux demandes formées, tardivement, au titre du recel successoral, indiquant qu’il n’a jamais dissimulé quoi que ce soit, qu’il n’existe ni élément matériel ni élément intentionnel et que ces demandes s’inscrivent dans le prolongement de la haine que lui vouent les demanderesses et en particulier Mme [P] [B], n’ayant jamais accepté cette deuxième union de leur mère.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation en partage :
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 et 6 que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, la première demande tendant à déclarer l’assignation irrecevable a été formulée par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, ce alors qu’un juge de la mise en état avait déjà été désigné.
M. [C] [S] n’a pas formé incident devant le juge de la mise en état pour soulever cette irrecevabilité.
Son exception d’irrecevabilité, au stade de l’examen au fond de l’affaire, est dès lors irrecevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il n’est pas contesté par les parties que, compte tenu de leurs relations particulièrement dégradées, les opérations de partage amiable n’ont pu aboutir.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre M. [C] [S] et son épouse défunte que de la succession de cette dernière.
Compte tenu de l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire, Me [Q] [M], notaire à [Localité 6], sera désigné pour procéder à ces opérations
Sur les demandes de condamnation aux peines de recel de communauté et de recel successoral :
Aux termes de l’article 1744 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé ou qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel peut être défini comme toute manœuvre dolosive ou fraude commise sciemment dans le but de rompre l’égalité du partage, commise par des agissements actifs ou par simple omission volontaire. La date à laquelle les agissements ont été commis est indifférente. La bonne foi se présumant, il appartient aux demanderesses de prouver à la fois un acte matériel de dissimulation ou détournement d’un bien appartenant à la communauté ou à l’indivision successorale et un élément intentionnel, soit la volonté délibérée de l’auteur de rompre l’égalité du partage. Le recel ne saurait résulter d’une simple négligence, d’un oubli ou même d’une faute lourde.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, de sorte que doivent être considérés comme communs les acquêts et fruits et revenus de biens propres, ainsi que, en application des dispositions de l’article 1402 relatif à la présomption d’acquêts, les biens dont il n’a pas été démontré par un époux le caractère propre.
La mise sous tutelle de [U] [G] n’a pas eu pour effet de dissoudre la communauté et d’instaurer une indivision post-communautaire, la communauté ayant été dissoute au jour du décès de cette dernière, ouvrant ainsi une indivision successorale entre M. [C] [S] et Mmes [W] et [P] [B].
S’agissant de la somme de 98.275,12 € versée à M. [C] [S] correspondant à la moitié de la vente de la maison réalisée en 2017 pour le prix de 200.000 € :
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la vente du bien commun, les fonds ont été partagés par moitié et que les fonds versés à [U] [G] ont été gérés exclusivement par la mandataire judiciaire. M. [C] [S] restait libre de faire usage des fonds qui lui ont également été versés pour subvenir à ses besoins de la vie courante et à ceux de son épouse. Quand bien même le montant de ces fonds s’élèverait à ce jour à la somme de 14.497,23 € sur les 98.275,12 € reçus par lui, cette utilisation n’a aucunement eu pour effet de rompre l’égalité du partage, l’intégrité de la part de [U] [G] étant assurée par la gestion du mandataire judiciaire. En outre, le seul mail transmis par Me [L] à Me [T] [J] en date du 23 mai 2022 faisant état de trois donations de 5.000 € chacun aux enfants de M. [C] [S] ne saurait établir en soi la preuve de l’existence de donations, financées à partir de fonds communs, par utilisation de sa part du prix de vente du domicile commun.
Enfin, âgé de 86 ans au moment du décès, M. [C] [S] justifie avoir acquitté des frais d’hébergement élevés lorsqu’il était accueilli au sein de la résidence service [Localité 8] à [Localité 6] (pour le mois de mars 2018 : 1.805 € au titre de son loyer, de l’accès aux services et du forfait déjeuner, outre une somme de 287,39 € correspondant à un forfait présence et sécurité, soit au total une somme de 2.092,39 € par mois ;
pour le mois de mai 2019 : 1.860,70 € pour le loyer, l’accès aux services et le forfait déjeuner outre une somme de 289,41 € au titre du forfait présence et sécurité soit au total la somme de 2.150,11 € ; pour le mois de mai 2020, 1.997,15 € au titre du forfait hébergement, accès aux service et déjeuners outre une somme de 338,55 € au titre du forfait présence et sécurité soit la somme totale de 2.335,70 €), ce alors qu’il n’est pas contesté par les demanderesses qu’il percevait une pension de retraite d’environ 3.000 €, l’importance de ces frais d’hébergement ayant légitimement pu le conduire à utiliser ces fonds, de la même manière que la mandatrice judiciaire a puisé dans les fonds provenant de la vente pour équilibrer le budget de la défunte.
Les demanderesses ne peuvent, sans renverser la charge de la preuve qui leur incombe, exiger de M. [C] [S] qu’il justifie de l’utilisation précise de cette somme.
Le recel successoral n’est donc pas constitué et il n’y a pas lieu de réintégrer à la communauté le différentiel entre la somme initialement versée à M. [C] [S] à la suite de la vente du bien commun et la somme de 14.497,23 € existante au jour de la dissolution de la communauté.
S’agissant de l’épargne détenue par les époux pour une somme de 4.500 € :
Les demanderesses qui allèguent que cette somme correspondrait à des parts sociales auprès d’un établissement bancaire ne le démontrent pas, M. [C] [S] contestant pour sa part avoir souscrit tout contrat de ce type, si ce n’est un contrat obsèques souscrit à son nom le 14 février 2014 et lui garantissant le versement d’un capital décès de 4.825,17 € en cas de décès, au jour de la souscription, le capital garanti s’élevant au 31 décembre 2024 à la somme de 5.358,63 €. Il n’est par ailleurs pas démontré au travers des avis d’imposition qu’il produit pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 qu’il aurait personnellement déclaré des revenus de capitaux mobiliers.
Aucun recel successoral n’est de fait démontré sur une somme de 4.500 € ; il n’y a pas lieu de réintégrer cette somme à l’actif de la communauté.
S’agissant du placement détenu au nom de M. [C] [S] auprès de la [2] :
M. [C] [S] ne conteste pas être titulaire d’un contrat de retraite complémentaire « Retraite mutualiste du combattant » qu’il a abondé par trois versements de 10.000 € entre 2017 et 2019, soit avant le décès de la [U] [G] et non pas seulement pour la somme de 20.000 €. S’il indique avoir utilisé des deniers propres, il n’en justifie toutefois pas. Dès lors, il y aura lieu de retenir le principe d’une récompense due par M. [C] [S] à la communauté du fait de l’utilisation d’une somme de 30.000 €.
S’agissant du crédit d’impôt de 8.757 € :
Il n’est pas contesté que la communauté a encaissé une somme de 8.757 € au titre de crédits d’impôts correspondant aux exercices fiscaux de 2016 à 2019.
Les demanderesses ne démontrent toutefois pas que cette somme aurait été détournée par M. [C] [S] dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel successoral n’est pas établi sur la somme de 8.757 €.
S’agissant des avoirs bancaires détenus au nom de [U] [G] :
Il résulte de l’examen du relevé de compte livret A ouvert au nom de la défunte et relatif à l’année 2013 que quatre retraits de 500 € ont été réalisés au cours de l’année, outre un prélèvement pour un chèque de banque d’un montant de 20.000 €. Ces retraits n’apparaissent pas en soi suspects.
Deux autres retraits de 500 € ont été réalisés au cours de l’année 2014, le solde au 31 décembre 2014 s’élevant à la somme de 125,89 €. Le 16 avril 2015, a été versée une somme de 10.000 €, étant observé néanmoins que 18 retraits de 500 € ont eu lieu ainsi que deux retraits de 400 €, réalisés à intervalles réguliers de 15 jours entre le 4 mai 2015 et le 6 octobre 2015, le solde du livret s’élevant à 230,87 €, soit un montant supérieur au solde au 31 décembre 2014. Il doit ainsi être constaté que les retraits ont été anticipés puis entièrement couverts par le versement de 10.000 € réalisé le 16 avril 2015 et que le solde du livret A était supérieur à la fin de l’année 2015 à celui qu’il présentait en 2014. Un seul retrait de 200 € est réalisé pour 2016. Mmes [W] et [P] [B] ne démontrent ainsi pas que les mouvements constatés constitueraient un détournement dans le seul intérêt de M. [C] [S] afin de fausser le partage, les prélèvements ayant pu correspondre notamment à des dépenses engagées en lien avec l’entrée en EHPAD de la défunte. Il n’y a pas lieu de rapporter à la communauté la somme de 22.950 €.
S’agissant du ou des véhicules :
M. [C] [S] justifie qu’il n’était pas propriétaire avec son épouse d’un véhicule Austin Mini, produisant une attestation établie par [R] [Y] indiquant que M. [C] [S] lui prêtait régulièrement son garage pour entreposer son véhicule Austin Mini.
Il convient dès lors de n’intégrer à l’actif de la communauté que la valeur du véhicule Citroën C5, dont la valeur a été fixée à 200 € après reprise par un garagiste le 20 août 2021 alors que M. [C] [S] avait fait l’acquisition d’un nouveau véhicule Citroën C1, étant observé que le véhicule C5 datait de 2006.
S’agissant des soldes créditeurs des compte bancaires ouverts au nom des époux au 1er janvier 2015 :
Mmes [W] et [P] [B] ne démontrent pas, comme elles le soutiennent, que M. [C] [S] « a porté gravement atteinte aux droits patrimoniaux et financiers de son épouse ». Dès lors, il n’y a pas lieu de retracer l’historique des comptes à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au décès de la défunte.
Aucun élément n’établit que la diminution du montant du compte joint, qui présentait un solde créditeur de 26.490,75 € au 8 janvier 2015 et de 5.767,44 € au 8 janvier 2017, et qui a été clôturé le 20 mars 2017 par la mandataire judiciaire, serait en lien avec des détournements sciemment réalisés et non avec la satisfaction des besoins de la vie courant du couple, étant relevé les importants frais d’hébergement auquel M. [C] [S] a fait face à compter du mois de décembre 2015.
M. [C] [S] justifie en outre avoir informé Me [Z] par courrier du 27 juillet 2021 que son compte bancaire avait été crédité d’une somme de 7.279,76 € correspondant au solde créditeur du compte bancaire de son épouse. En tant que de besoin, il sera précisé que cette somme doit bien figurer à l’actif de la succession.
S’agissant du capital de l'[4] perçu en 2022 pour la somme de 13.751 € :
Il ressort du courrier de déclaration fiscale établi par l'[4] pour 2022 que le capital a été remboursé pour une somme de 13.751 €. Rien ne démontre toutefois que M. [C] [S] aurait été destinataire de ces fonds. Le document est par ailleurs adressé, non pas à M. [C] [S], mais à la succession de Mme [S] [U]. Aucun recel successoral n’est donc démontré s’agissant de cette somme, pour laquelle, en tant que de besoin, il sera indiqué qu’elle doit figurer à l’actif de la succession comme résultant des fonds placés au nom de la défunte.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Mmes [W] et [P] [B] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DISPOSITIF :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir invoquée par M. [C] [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [G] et M. [C] [S] et de la succession de [U] [G] ;
Pour y parvenir :
DEBOUTE Mmes [W] et [P] [B] de leur demande de condamnation de M. [C] [S] au titre du recel de communauté et du recel successoral ;
DIT que n’ont pas à être réintégrées dans l’actif de la communauté les sommes suivantes :
98.275,12 € au titre de la part de M. [C] [S] du prix de vente du domicile conjugal ; 4.500 € au titre d’un contrat obsèques 8.757 € au titre de crédits d’impôts perçus entre 2016 et 2019 ; 22.950 € au titre d’avoirs détenus au nom de la défunte ; 11.500 € et 3.000 € au titre de véhicules ;
DIT en tant que de besoin doivent être intégrés dans l’actif successoral les sommes suivantes :
7.279,76 € au titre du solde créditeur du compte bancaire de la défunte ouvert par la mandataire judiciaire ; 13.751 € au titre du capital versé dans le cadre du contrat de capitalisation [4] ouvert et géré par la mandataire judiciaire ;
REJETTE la demande de Mmes [W] et [P] [B] tendant à retracer l’historique des mouvements de compte courant joint de M. [C] [S] et de la défunte à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au jour du décès ;
DIT que M. [C] [S] doit récompense à la communauté du fait de l’utilisation de la somme de 30.000 € du fait de trois versements de 10.000 € opérés entre 2017 et 2019 sur un compte retraite complémentaire « Retraite mutualiste du combattant » ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [M], notaire à [Localité 6] (Maine et [Localité 9]) ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante :
DIT que Maître [M] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2400 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 800 € chacun ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ;
la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par le défunt ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
CONDAMNE Mmes [W] et [P] [B] à payer à M. [C] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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