Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 22/34673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLK4
AJ du TGI DE [Localité 13] du 07 Septembre 2022 N° 2022/006104
AJ du TGI DE [Localité 13] du 12 Mai 2022 N° 2022/008348
N° MINUTE 7
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
domicilié : chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Partielle numéro 2022/006104 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représenté par Me Florence PETER, Avocat, #D0934
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/008348 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, Avocat, #E0093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, greffier lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, greffier lors du prononcé
DEBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 22 novembre 2022,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [B] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15], [Localité 9] (Algérie)
et
Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 mai 2020,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [J] [B], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2],
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à Madame [J] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 4.000 euros,
DIT que cette somme devra être versée en capital, dans l’année suivant la présente décision,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [B] à compter de la présente décision,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [O] exercera son droit de visite sur les enfants mineurs le samedi de 10h à 18h la fin des semaines paires y compris durant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [C] [O] à Madame [J] [B], soit la somme totale mensuelle de 240 euros,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
CONDAMNE en tant que de besoin M. [C] [O] au paiement de ladite pension alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [B],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euros le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins ·
- Minute
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Document ·
- Hospitalisation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Avis
- Hôpitaux ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Référé ·
- Privé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Constituer ·
- Mise en état
- Cellier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sociétés coopératives ·
- Accord ·
- Formalités ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Ferme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Intervention forcee ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.