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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3HZ
Code : 5AA
S.C.I., [Localité 1] COMMERCON
c/,
[T], [P],, [F], [H]
copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026
à
— S.C.I., [Localité 1], [Adresse 1]
+ exécutoire
— Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I., [Localité 1] COMMERCON,
RCS de, [Localité 2] sous le n° 921 467 320,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par M., [Y], [E] et M., [S], [E], gérants – associés, et Mme, [L], [C], associée
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [P],
né le 21/04/1965 à, [Localité 3] (71)
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTERVENANTE FORCEE
Madame, [F], [H]
née le 27 Janvier 1982 à, [Localité 4]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FÉVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 25 février 2023, la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON a donné à bail à Monsieur, [T], [P] et Madame, [F], [H] un logement situé, [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 février 2025, la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON a fait assigner Monsieur, [T], [P], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 27 janvier 2025,
— paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,
— paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Elle a été renvoyée à la demande de Monsieur, [T], [P], représenté par son Conseil, jusqu’à l’audience du 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 août 2025, Monsieur, [T], [P] a fait assigner en intervention forcée Madame, [F], [H] en :
— constat de la recevabilité et du bienfondé de l’appel en intervention forcée formé,
— jonction de la présente affaire avec l’action en résiliation et en expulsion engagée par la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON à l’encontre de Monsieur, [T], [P],
— paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation de Madame, [F], [H] aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame, [F], [H], représentée par son Conseil, jusqu’à l’audience du 11 décembre 2025.
La jonction des instances enrôlées respectivement sous les n°RG 25/00221 et n°RG 25/01064 a été prononcée par mention au dossier lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON a comparu représentée par ses gérants, Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [E], ainsi que de leur associée Madame, [L], [C]. Ils ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 8.100 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus. Ils ont expliqué que Monsieur, [T], [P] avait quitté le logement le 14 juillet 2025 et déposé une partie des clés dans une boîte aux lettres, ce qu’ils ont pu constater le 21 juillet 2025. Ils ont maintenu leur demande en expulsion du locataire aux motifs qu’en l’absence de remise complète des clés du logement, ils n’ont pu en reprendre possession.
Monsieur, [T], [P] était représenté par son Conseil. Ce dernier a indiqué avoir quitté le logement le 14 juillet 2025 et qu’il n’était donc redevable des loyers et des charges que jusqu’à cette date. Il a expliqué que le contrat de bail comprenait une clause de solidarité et qu’en conséquence, Madame, [F], [H] devait être tenue solidairement du paiement des loyers et des charges impayés. Il a sollicité une réduction de la demande de condamnation formulée par la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON à l’encontre de Monsieur, [T], [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il a sollicité la condamnation de Madame, [F], [H] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [F], [H] était représentée par son Conseil qui a indiqué oralement s’en remettre aux prétentions et moyens de ses conclusions visées le 11 décembre 2025. Elle souhaite à titre principal que Monsieur, [T], [P] soit débouté de l’intégralité de son appel en intervention forcée et, à titre subsidiaire, que les plus larges délais de paiement lui soient accordés pour apurer la dette locative qui pourrait le cas échéant être mise à sa charge. En tout état de cause, Madame, [F], [H] sollicite que Monsieur, [T], [P] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame, [F], [H] fait notamment valoir qu’elle a été contrainte de quitter le logement loué le 7 novembre 2024 suite à la dégradation de ses relations conjugales avec le défendeur, ce dernier ayant été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Mâcon le 16 mai 2025 pour des faits de violences volontaires avec usage d’une arme commis du 6 novembre au 16 décembre 2024 ainsi que pour l’envoi de messages malveillants, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits similaires ou assimilés. Aussi considère-t-elle ne plus être tenue à la dette depuis le 7 novembre 2024, date de son départ. A l’appui de sa demande de délais formulée à titre subsidiaire, Madame, [F], [H] communique le montant de ses ressources et de ses charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée
Conformément à l’article 66 du Code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. ».
Aux termes de l’article 331 du même code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, Monsieur, [T], [P], défendeur à l’instance engagée par la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON, a fait assigner en intervention forcée Madame, [F], [H] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 août 2025, aux fins de lui rendre opposable et commune la procédure engagée par le bailleur.
L’appel en intervention forcée est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de constat des effets de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation du bail
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de Justice, à la Préfecture par lettre recommandée du 19 février 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation de la locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 27 novembre 2024.
La demande en justice est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail ne figure pas dans les pièces versées aux débats par la société demanderesse.
En conséquence, la SCI demanderesse sera déboutée de sa demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
En l’espèce, la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [T], [P] le 27 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 1.800 euros en principal au titre des loyers et charges impayés des mois de mai 2024, juillet 2024, septembre 2024, octobre 2024 et novembre 2024 inclus.
Monsieur, [T], [P] n’a donc pas satisfait intégralement à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il y a lieu de lui imputer l’existence de manquements graves et renouvelés justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Sur la nature des obligations des locataires
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, les parties ne versent pas le contrat de bail aux débats.
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3HZ
En conséquence, Monsieur, [T], [P] et Madame, [F], [H] ne peuvent être considérés comme tenus solidairement au paiement des loyers et des charges. En revanche, Monsieur, [T], [P] et Madame, [F], [H] doivent être considérés comme étant tenus conjointement au paiement des loyers et des charges.
Sur l’arriéré locatif imputable à Madame, [F], [H]
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 I. de cette même loi dans sa rédaction applicable depuis la loi du 30 juillet 2020 dispose que :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. ».
En l’espèce, Madame, [F], [H] et Monsieur, [T], [P] étaient concubins lors de la conclusion du contrat de bail. Par jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Mâcon en date du 16 mai 2025, Monsieur, [T], [P] a été déclaré coupable des faits de violences conjugales, plus précisément des faits de :
— Violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, commis le 19 juillet 2024 à, [Localité 6]
— Envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis du 6 novembre 2024 au 16 décembre 2024 à, [Localité 6]
Compte-tenu des violences dont elle a été victime, imputables à Monsieur, [T], [P], déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon rendu le 16 mai 2025, il y a lieu de considérer que Madame, [F], [H] n’est plus redevable de loyers et de charges depuis 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été contrainte de quitter le logement conjugal.
Or Madame, [F], [H], justifie par la production de son relevé de compte bancaire Société Générale qu’elle s’est acquittée de la moitié du loyer et des charges, soit 300 euros par mois jusqu’au mois d’octobre 2024, puis de la somme de 60 euros au titre de sa part contributive concernant le prorata du mois de novembre 2024. En outre, elle justifie d’un courriel émanant de Maître, [U], Commissaire à, [Localité 7] lequel confirme qu’elle a versé la somme de 450 euros au titre de sa part d’arriéré locatif.
Il s’ensuit que l’intervention forcée diligentée par Monsieur, [T], [P] est mal fondée, si bien qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame, [F], [H].
Sur l’arriéré locatif imputable à Monsieur, [T], [P]
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
Il est constant que la restitution du logement par le locataire impose une remise effective des clés au bailleur. Cette remise doit intervenir entre les mains du bailleur ou de son mandataire. Le dépôt des clés dans une boîte aux lettres est exclu, à moins de justifier d’un accord exprès des parties sur ce mode de remise. En l’absence de restitution régulière des clés, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur.
En l’espèce, Monsieur, [T], [P] ne rapporte pas la preuve qu’il a délivré congé à la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON. Une partie des clés du logement a été déposée dans la boîte aux lettres du bailleur.
Par conséquent, en l’absence de remise effective des clés à la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON, le logement loué ne lui a pas été restitué.
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, et du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024, il apparaît que Monsieur, [T], [P] est redevable envers son bailleur de la somme de 7.800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus [cause du commandement au titre de l’arriéré du jusqu’au mois de novembre 2024 inclus : 1.800 euros + loyer de décembre 2024 à décembre 2025 ,([Immatriculation 1] =7.200 euros) – 1.200 euros au titre des sommes versées par le défendeur depuis le mois de mars 2025].
Monsieur, [T], [P] sera donc condamné à payer la somme de 7.800 euros à la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 1.800 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, au titre de l’arriéré de loyers et de charges, terme de décembre 2025 inclus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [T], [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [T], [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et leurs notifications à la CCAPEX et la Préfecture.
Monsieur, [T], [P] sera débouté de sa demande formulée à l’encontre de Madame, [F], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON les frais qu’elle ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [T], [P] sera condamné.
Il convient également de condamner Monsieur, [T], [P] à verser à Madame, [F], [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée formée par Monsieur, [T], [P] ;
DÉBOUTE Monsieur, [T], [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame, [F], [H] ;
DÉBOUTE la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON de sa demande de constat des effets de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail qui s’est poursuivi entre la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON d’une part et Monsieur, [T], [P] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 7], [Localité 6] ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [T], [P] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [T], [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [P] à verser à la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON la somme de 7.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 1.800 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 11 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [P] à verser à la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise effective des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de l’assignation et de leurs notifications à la CCAPEX et la Préfecture ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [P] à payer à la société civile immobilière, [Localité 1] COMMERCON la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [P] à payer à Madame, [F], [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [T], [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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