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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 12 mai 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Sarah NASR
à Me Hélène JANOUEIX
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00069 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DHXZ
AFFAIRE : [M] / [L]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI
ASSESSEURS : Sophie VIGNAUD
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 24 Janvier 2025
SAISINE : Assignation en date du 27 décembre 2023
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 27 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce d’entre :
[X] [B] [M]
Née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (55)
et
[G] [W] [L]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (17)
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (17).
ORDONNE la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
DIT que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
DIT que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 27 décembre 2023.
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du 09 août 2024 dressé par maître Lucile AUBRY notaire à CIRE D’AUNIS qui sera annexé à la présente.
RÈGLE avec exécution provisoire les modalités de la vie de la famille :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
* au domicile de leur père, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant même heure, l’alternance se poursuivant pendant toutes les petites vacances scolaires, ainsi les premiers et troisièmes quarts des vacances estivales les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires
* au domicile de leur mère, du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant même heure, l’alternance se poursuivant pendant toutes les petites vacances scolaires, ainsi les premiers et troisièmes quarts des vacances estivales les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires
à charge pour le père d’aller les chercher au domicile de la mère ou à l’école et à celle-ci d’aller les rechercher chez le père ou à l’école, eux ou toute autre personne digne de confiance ;
Dit que chaque parent prendra seul en charge les frais du quotidien engagés durant sa période de résidence ;
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
— pour les frais extra scolaires et les frais exceptionnels de l’accord des deux parents sur le choix de l’activité et de la présentation d’un justificatif,
— pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l’établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.
Condamne au besoin chacun des parents à régler la moitié de ces frais,
Rappelle que la résidence alternée entraîne une prise en charge partagée des enfants du point de vue fiscal ;L’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents.
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an sudits, par :
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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