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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 19/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 11 Février 2025
N° RG 19/00227 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LGP4
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 5] [Localité 26], représenté par son syndic le CABINET LOISELET [Localité 23] FILS ET F. DAIGREMONT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Valérie GARCON, avocat plaidant au barreau de Seine Saint Denis
PARTIE SAISIE
Madame [C] [O] [N] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21] (OISE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau du Val d’Oise
PARTIE INTERVENANTE
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA CHARENTE-MARITIME
succursale départementale
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 22] ET DE L’ILE DE FRANCE, [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° D 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise,
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme au capital de 608 439 888 €, ayant son siège social [Adresse 14], inscrite au RCS [Localité 22] sous le n° 542 016 381, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et Me Ali EL-ASSAAD, avocat plaidant au Barreau de Paris
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 20], chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants dûment habilités y domiciliés
Représenté par Maître Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau du Val d’Oise,
ADJUDICATAIRE
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Me Amina CHABANE, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
11/02/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le onze février ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 Septembre 2019 ;
Vu le jugement d’orientation tranchant un incident en date du 16 juin 2020 et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie, à l’audience du 13 octobre 2020 à 14 heures ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 15 juillet 2020, le jugement de l’exécution a, par jugement du 13 octobre 2020, ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 2 février 2021.
Vu l’arrêt du 29 octobre 2020 de la cour d’appel de [Localité 27] déclarant l’appel contre le jugement d’orientation irrecevable.
Vu la décision du 5 mai 2020 de la commission de surendettement de la Charente-Maritime déclarant recevable Mme [C] [N] divorcée [P] à la procédure de surendettement.
Vu la demande de remise d’adjudication formulée par le président de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 12 janvier 2021, le juge de l’exécution a, par jugement du 13 avril 2021, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [C] [N] divorcée [P], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Vu la décision du 19 octobre 2021 de la commission de surendettement, de nouveau saisie par Mme [C] [N] divorcée [P],déclarant sa demande recevable. Sur contestation de cette décision par le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par jugement du 3 mars 2022, l’a déclarée recevable au surendettement.
Vu le jugement en date du 28 juin 2022 du juge de l’exécution rejettant la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 9 août 2019 volume 2019 S n°49 formée par Mme [C] [N] divorcée [P] et constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excédé deux ans.
Vu le jugement en date du 05 Novembre 2024 ordonnant le report de la vente des biens et droits immobiliers consistant en un appartement, une cave et un emplacement de garage sis [Adresse 7] à TAVERNY (95150), cadastré section BI n°[Cadastre 12], formant les lots de copropriété [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], et appartenant à Mme [C] [N] divorcée [P] à l’audience du 11 Février 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 16 décembre 2024 par Me [M], commissaire de Justice à [Localité 24], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 18 décembre 2025 ;
Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 8749,70 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 25] (95), [Adresse 7] un appartement, une cave et un emplacement de garage formant les lots n° 309, 356 et 503 cadastrés section BI n° [Cadastre 12] lieudit [Adresse 4]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 30000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Amina CHABANE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 168000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [Z] [B] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [Y] [X] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT SOIXANTE HUIT MILLE EUROS (168000 €) ;
Lequel, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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