Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/09701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09701 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR6
N° de Minute : 24/00633
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[Y] [U]
C/
S.A.S. SOHAB GROUP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SOHAB GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9701 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] a donné à bail à la S.A.S. SOHAB GROUP un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 555 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Monsieur [Y] [U] a fait signifier à la S.A.S. SOHAB GROUP un commandement de payer la somme principale de 3823,66 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 août 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner la S.A.S. SOHAB GROUP devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour l’appartement et le parking sous-terrain situé au [Adresse 7] à [Localité 10] sont réunies à la date du 29 octobre 2023 ; Dire qu’à compter de cette date, la S.A.S. SOHAB GROUP, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°841 638 943, ayant siège social au [Adresse 4] à [Localité 10], a occupé sans droit ni titre les lieux loués situés au [Adresse 7] à [Localité 9] ;A défaut de libération volontaire des lieux :
Ordonner l’expulsion de la S.A.S. SOHAB GROUP et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation indexée à un montant égal au loyer, outre les charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la S.A.S. SOHAB GROUP au paiement de la somme de 11 443,66 euros correspondant aux arriérés des loyers, charges et indemnité d’occupation, (décompte arrêté au 1er août 2024, mensualité d’août 2024 incluse), avec intérêts légaux à compter du 29 août 2023 ;Dire que pour le futur, l’indemnité continuera à courir jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;Condamner la S.A.S. SOHAB GROUP au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 août 2023 ;Dire n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur les lieux ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;Condamner la S.A.S. SOHAB GROUP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations, du commandement de payer, et le coût de l’assignation.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 5 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er août 2024 à la somme de 11 443,66 euros.
La S.A.S. SOHAB GROUP, représentée par son conseil, ne conteste pas le montant de la dette et s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de faire droit aux entières demandes de Monsieur [Y] [U], sauf à dire que l’indemnité d’occupation sera due « jusqu’à la date de libération définitive des lieux », et non jusqu’à la restitution des clefs. Elle déclare que le bien loué avait été donné pour usage à l’un de ses anciens salariés, Monsieur [W] [S], qui ne lui a jamais réglé les loyers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A.S. SOHAB GROUP ayant été représentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, Monsieur [Y] [U] justifie avoir régulièrement signifié le 29 août 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3823,66 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par la S.A.S. SOHAB GROUP.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2023.
Il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. SOHAB GROUP et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 635 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner la S.A.S. SOHAB GROUP à son paiement jusqu’à libération effective des lieux, celle-ci pouvant notamment être matérialisée par la remise des clés.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 30 octobre 2023 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’août 2024 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 30 janvier 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 29 août 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois d’août 2024 inclus.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que la S.A.S. SOHAB GROUP reste devoir à Monsieur [Y] [U] la somme de 11 443,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
La S.A.S. SOHAB GROUP n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A.S. SOHAB GROUP à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 11 443,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er août 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. SOHAB GROUP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. SOHAB GROUP, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [Y] [U] et la S.A.S. SOHAB GROUP, portant sur le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 30 octobre 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour la S.A.S. SOHAB GROUP d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Y] [U] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE la S.A.S. SOHAB GROUP à payer à Monsieur [Y] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE la S.A.S. SOHAB GROUP à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 11 443,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 3823,66 euros, à compter du 5 août 2024, date de l’assignation, pour la somme de 7620 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE la S.A.S. SOHAB GROUP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. SOHAB GROUP à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 8] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Partie ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Appui-tête
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Statut ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Litige
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Partage
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dérogation ·
- Motif légitime ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Épouse ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- État
- Syrie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Compétence des juridictions ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.