Tribunal Judiciaire de Lille, 30 septembre 2020, n° 19/01277

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, 30 sept. 2020, n° 19/01277
Numéro(s) : 19/01277

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-0-0-0-0-0-0-0-0-0 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 19/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TKNI EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL Chambre 01

JUDICIAIRE DE LILLE

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2020

DEMANDERESSE :

Mme X

représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE, Me Guillaume SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE LOOS venant aux droits du

COMITE D’ETABLISSEMENT DE BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICALS pris en la personne de Mme dûment mandatée

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, Me DELGADO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

: Déborah BOHEE, Vice-Présidente Président

Assesseur : B F, Vice-Présidente

: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur

Greffier

Z A,

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2020.

Vu le dépôt des dossiers de plaidoiries des avocats qui ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2020.

JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2020 par B F, pour la Présidente empêchée, assistée de Z A, Greffier.



AB/SP 19/01277 page 2 / 14

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

a été élue secrétaire parmi lesEn 2012, puis de nouveau en 2016, A membres titulaires du comité d’établissement de la division Bayer Healthcare Pharmaceuticals (ci-après « E ») à Loos (59).

Six membres élus titulaires dudit comité d’établissement ont adressé le 24 octobre

2018 à la représentante de la directrice des ressources humaines, présidente dudit comité par délégation, une lettre recommandée aux fins de solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour :

- la révocation de la secrétaire du comité d’établissement de Loos E;

- l’élection d’un nouveau secrétaire.

Par courriel en date du 26 octobre 2018 « faisant suite au courrier recommandé », les mêmes élus ont demandé qu’une fois la secrétaire informée de la tenu de ladite réunion extraordinaire, « le bureau de celle-ci soit mis sous séquestre par tout moyen (notamment récupération des clefs) pour éviter toute sortie de documents et éléments appartenant au comité d’entreprise. »

Par courriel en réponse en date du 5 novembre 2018, la direction des ressources humaines a refusé d’accéder à cette requête, au motif qu’en application du Code du travail, le local devait demeurer accessible à chacun de ses membres.

La réunion extraordinaire demandée par les six élus s’est tenue le 15 novembre 2018.

A l’issue des votes, X a été révoquée de ses fonctions de secrétaire et un autre membre titulaire élu à ce poste.

Sur ce et par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, A a fait assigner le comité d’établissement de la division Bayer Healthcare Pharmaceuticals domicilié au siège social de la société Bayer Healthcare Pharmaceuticals à Loos (ci-après « le CE » ou « le CE E ») devant le tribunal de céans, aux fins de voir prononcer la nullité de sa révocation « avec toutes les conséquences de droit » ou subsidiaire, dire que cette révocation présente un caractère abusif et vexatoire, et en tout état de cause, indemniser son préjudice à hauteur de 11 000 Euros.

Sur ce, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 29 mai 2020.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au Greffe et la date du jugement en juge rapporteur, par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2020, leur a été notifiée dans le cadre de l’ordonnance de clôture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, Ar demande au Tribunal, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 2325-14 alinéa 3 ancien du Code du travail ainsi que du règlement intérieur du CE E, de

:



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Dire recevable et bien fondée son action à l’encontre du Comité Social et

Economique de l’Etablissement de Loos (59) – venant aux droits du Comité

d’Établissement de Loos – de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals (ci après « le D E »);

Constater que le D E n’a pas respecté :

- les prescriptions de l’article L.2325-14 ancien du Code du travail, relatives à la condition de majorité nécessaire à la validité de la demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise ;

- le règlement intérieur du CE E (applicable à la date des faits) relatif à la révocation de leurs fonctions des membres élus au sein du bureau du comité en ce que les faits reprochés n’ont pas été portés à la connaissance de B C, et les droits de la défense non respectés ;

En conséquence: de sesÀ titre principal, prononcer la nullité de la révocation de A fonctions de secrétaire du D E, avec toutes les conséquences de droit ;

présente un caractèreÀ titre subsidiaire, dire que la révocation de A abusif et vexatoire ;

En tout état de cause, Condamner le Comité Social et Economique de l’Etablissement de LOOS – venant aux droits du Comité d’Établissement de LOOS- de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals à lui payer :

- la somme de 11 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir;

Condamner le D E de l’Etablissement de LOOS en tous les dépens.

A expose au soutien de ses demandes qu’elle n’a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés préalablement à la réunion du 15 novembre 2018 au cours de laquelle a été votée sa révocation, et qu’aucune réponse claire, précise et circonstanciée n’a été apportée aux questions posées à ce sujet, en sorte qu’elle n’a pu s’expliquer que de façon générale au sujet de ce qu’elle imaginait être les motifs de la demande dirigée contre elle.

En réponse aux conclusions adverses, elle précise que bien qu’elle ait été destinataire d’un courriel en date du 24 octobre 2018 contenant des remarques d’élus du CE au sujet d’une communication cosignée par le secrétaire adjoint et elle, relative à un vote durant la réunion ordinaire du CE le 18 octobre 2018 ayant abouti à la suppression de la fête de Noël, le courriel du 24 octobre 2018 s’adressait indistinctement au secrétaire adjoint du CE et à elle, et elle n’a pas été destinataire du courrier daté du même jour par lequel la tenue d’une réunion extraordinaire du CE était demandée auprès de l’employeur.

X / indique encore que si elle eu l’opportunité de prendre la parole durant la réunion extraordinaire qui a abouti à sa révocation, elle n’a pas eu connaissance préalablement des faits qui lui étaient reprochés et qu’aucune réponse claire, précise et circonstanciée n’a été apportée aux questions posées à ce sujet, en sorte qu’elle n’a pu s’expliquer que de façon générale au sujet de ce qu’elle imaginait être les motifs de la demande dirigée contre elle.



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Elle estime que ce procédé constitue une violation de l’article 1.3 du règlement intérieur du CE E, une violation des droits de la défense qui figurent au même règlement, ainsi qu’une violation des droits de la défense tels qu’érigés au rang de principe constitutionnel protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de I’Homme.

La demanderesse ajoute que ce règlement intérieur était parfaitement opposable au CE en ce qu’il a été adopté par 7 élus sur 8 à l’issue d’un vote lors de la réunion du 14 avril 2016, qu’il a été signé par la présidente et la secrétaire et que seule la direction s’est abstenue de revenir vers le CE pour signer le compte-rendu de ladite réunion. Elle relève que pour autant, ce règlement intérieur a été reconduit lors du CE du 17 mai 2016 et qu’il est disponible sur le site du CE E depuis 2016 sans qu’aucun élu n’ait contesté son applicabilité. La demanderesse conteste enfin avoir signé une version différente dudit règlement.

A explique ensuite que la demande de révocation a été d’autant plus violemment perçue par elle qu’elle s’était particulièrement investie dans ses fonctions de secrétaire du CE E au cours de ses deux mandats, ainsi qu’en attestent selon elle les nombreuses attestations et témoignages de sympathie de salariés qu’elle produit aux débats.

Elle relève que cette demande de révocation a été associée à une demande de mise sous séquestre du bureau qu’elle utilisait en tant que secrétaire du CE, au motif fallacieux qu’elle aurait pu tenter de faire sortir des documents dudit comité, et précise que sa révocation est intervenue à quelques mois de son départ à la retraite et de la fin de son mandat au CE, situation connue des membres du CE.

Elle conclut au préjudice moral causé par l’impossibilité pour elle de se défendre utilement et le caractère abusif et vexatoire de sa révocation.

En réponse et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité

d’établissement de Bayer Healthcare Pharmaceuticals demande au Tribunal, au visa des articles de L2325-14, L.2325-2, L.2325-1 et R.2325-1 du Code du travail, de :

Dire les demandes de Al non fondées et injustifiées ;

Dire régulière la révocation de X de son mandat de secrétaire du comité

d’établissement Bayer Healthcare Pharmaceuticals;

ne présente pas de caractère abusif etDire que la révocation de A vexatoire ;

Débouter A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner X à payer au comité social économique de l’établissement de Loos de la société Bayer Healthcare Pharmaceuticals, venant aux droits du comité d’établissement Bayer Healthcare Pharmaceuticals, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner Ai aux entiers dépens.



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Le comité social et économique de l’établissement de Loos fait d’abord valoir, en réponse à la demande aux fins de voir dire qu’il n’a pas respecté les prescriptions de l’article L.2325-14 ancien du Code du travail relatives à la condition de majorité nécessaire à la validité de la demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise, que la question a été tranchée par la Cour de cassation conformément à une interprétation cohérente et correspondant à la pratique des comités d’entreprise, telle que le CE E de

Loos l’a mise en oeuvre.

Le défendeur explique ensuite que le règlement intérieur produit par la requérante n’a pas été adopté par les membres du comité le 14 avril 2016, le procès-verbal de réunion du 14 avril 2016 qu’elle produit aux débats ne figurant pas sur la liste des PV approuvés, et la version signée par A étant différente de celle soumise aux élus, en sorte qu’il estime que le règlement intérieur ne lui est pas opposable.

Au demeurant, il estime que la procédure prévue par ce règlement a été parfaitement respectée puis que la demanderesse a bien eu connaissance des faits à

l’origine de la demande de révocation ainsi qu’en attestent la chronologie, selon lui significative : au sujet de la fête de Noël, le 22 une communication litigieuse de A octobre 2018;. un courriel très clair en réponse au sujet des manquements reprochés à l’intéressée, qui lui a été adressé le 24 octobre 2018;

- une demande le même jour, de réunion extraordinaire du CE avec pour ordre du jour la révocation de la secrétaire du CE et l’élection d’un nouveau secrétaire.

S’agissant du respect des droits de la défense, le CE relève le délai de plus de 20 jours qui s’est écoulé entre la demande des élus et la tenue de la réunion.

Il souligne que le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2018 constitue un simple projet en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une approbation et qu’en outre il comporte sous couvert de la mention « discussions croisées » des parties tronquées.

Le D constate encore que X a immédiatement pris la parole après la présidente, qu’elle s’est attribuée très largement le mérite des avancées du comité, illustrant ainsi le fait qu’elle n’avait pas intégré le caractère collectif de l’instance, et qu’elle n’a eu de cesse d’affirmer qu’il n’existait pas de motif à sa révocation alors que ce motif a été clairement abordé à plusieurs reprises au cours de la réunion.

Selon le défendeur, les élus du CE étaient parfaitement en droit de voter une révocation sans qu’il y ait lieu que cette mesure soit motivée par une faute ou une cause réelle et sérieuse.

Il considère que la requérante a abusé de ses fonctions en communicant au nom du CE au sujet de la fête de Noël et en citant le nom des élus qui avaient voté contre son maintien, en invitant les salariés à exprimer leur mécontentement.

Il souligne que les six élus n’ont jamais fait allusion à la gestion des comptes de CE ou à d’éventuels détournements de fonds au soutien de leur demande de mise sous séquestre du bureau contenant les archives et documents du CE dont dans les faits, A était seule à détenir la clef.

Le défendeur conclut enfin à l’absence de démonstration du préjudice allégué.



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MOTIFS

A titre liminaire, sur l’intervention du comité social et économique aux lieux et place du comité d’établissement de Loos

Selon les dispositions de l’article 9 VI de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : "VI. – L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités

d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre ler du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre

2019."

En application de ce texte, il est suffisamment justifié de la qualité à agir du comité social et économique de l’établissement de Loos aux lieux et place du comité

d’établissement de Bayer Healthcare Pharmaceuticals aux droits duquel il intervient, par voies de conclusions notifiées le 24 février 2020.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité d’établissement de Loos de

l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals, recevable à agir, et de recevoir A en ses demandes formées à l’encontre de ce dernier.

Sur les demandes principales

Le tribunal relève qu’il lui est demandé de poser un certain nombres de constats au soutien des demandes présentées.

Si l’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge n’a pas pour mission de constater, dans le dispositif de sa décision, la réalité – ou non – des faits qui sous-tendent les motifs des parties.

Le tribunal n’a pas en conséquence à énoncer si le CE a respecté les prescriptions de l’article L.2325-14 ancien du Code du travail relatives à la condition de majorité au soutien d’une demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise, ou encore si ledit CE s’est conformé à son propre règlement intérieur.

En revanche, le tribunal est tenu de trancher les deux demandes soumises à son appréciation :

- la question de la validité de la révocation de B C de ses fonctions de secrétaire du CE ;

- s’il n’était pas fait droit à cette première demande, la question du caractère éventuellement abusif de cette révocation.

A cet effet et compte tenu des conclusions des parties, il appartiendra au tribunal d’apprécier notamment si le CE a en l’espèce respecté les prescriptions de l’article L.2325-14 ancien du Code du travail relatives à la condition de majorité au soutien d’une demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise, si le règlement intérieur dudit CE lui est opposable et enfin, le cas échéant, si ledit CE s’est conformé audit règlement intérieur.



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Sur la régularité de la demande de convocation à une seconde réunion du comité

d’établissement au regard de la condition de majorité

Selon les dispositions anciennes de l’article L 2325-14 du Code du travail : « Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. »

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du Code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d’entreprise visée à l’article L. 2325-14 du Code du travail s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d’appel qui enjoint à l’employeur d’organiser une seconde réunion du comité d’entreprise par application de l’article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu’il convient d’apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d’entreprise (Cass. Soc. 13 février 2019 n°17-27889).

S’il est postérieur à la date des faits, cet arrêt est applicable à la présente affaire, et il n’est pas justifié de décisions antérieures contraires de la Cour de cassation.

En l’espèce, 6 membres élus titulaires du CE E de l’établissement de Loos sur 10, ont demandé au représentant de leur employeur, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 24 octobre 2018, la tenue d’une réunion extraordinaire.

Une majorité d’élus ayant voix délibérative au sein du comité d’établissement, était donc bien constituée.

Il est donc justifié que la demande de convocation formée était régulière.

Au surplus, le tribunal observe que l’employeur, par la voix de sa représentante au comité d’établissement, n’a pas approuvé la démarche tendant à la révocation de la secrétaire dont il a au contraire loué les accomplissements en début de réunion extraordinaire ; pour autant, il n’a pas estimé devoir attirer l’attention des élus qui l’ont sollicité sur une éventuelle violation de la règle de la majorité entachant leur demande. Cette circonstance conforte le motif soutenu par le défendeur, selon lequel: "cet arrêt [du

13 février 2019] consacre une interprétation (…) correspondant à la pratique des comités d’entreprise."

Sur l’opposabilité au Comité d’établissement de son règlement intérieur

Il ressort du « Règlement intérieur du comité d’établissement » versé aux débats par la demanderesse (sa pièce n°3) que lors de la réunion du 14 avril 2016, le CE E a adopté à la majorité des voix ledit règlement lequel, en son Chapitre IX, prévoit notamment : "Chaque membre du comité a la faculté de proposer aux autres membres du comité les modifications qu’il souhaite apporter au présent règlement intérieur.

La proposition fera l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière du comité et y sera débattue.



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-

Les membres du comité émettront un avis à la majorité des membres en vue d’adopter ou de rejeter cette modification (…). Le Président du comité et/ou le Secrétaire remet à tout nouveau membre de

l’instance le présent règlement intérieur."

Ce règlement, daté du 14 avril 2016, a été signé par le président du CE et la secrétaire.

Au vu du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’établissement de

Loos du 17 mai 2016, consécutive aux élections professionnelles et destinée en premier lieu à mettre en place le nouveau bureau du CE, il apparaît ensuite : qu’était inscrite en point n°4 à l’ordre du jour la « Reconduction du règlement intérieur de l’ancien CE »; qu’au point n°4 du procès-verbal de réunion apparaît la mention suivante : "La présidente propose que le règlement intérieur en vigueur du Comité d’établissement soit reconduit. Les membres du CE n’ont pas de remarque ou d’observations à émettre sur ce

Règlement intérieur. Le Rl est donc reconduit en l’état.

Il ressort de la pièce n°4 du D E que ce procès-verbal de réunion du 17 mai

2016 a été approuvé.

La requérante produit en outre aux débats deux témoignages d’élus du CE en 2016 (ses pièces n°21 et 22), en la personne de V et Pi . Si la forme de ces témoignages ne leur confère pas la valeur d’une attestation, chacun d’eux vaut à tout le moins, par la précision des énonciations circonstanciées qu’il comporte et la connaissance par leur auteur de l’utilisation qui en sera faite en justice, commencement de preuve des faits relatés reposant sur une connaissance directe desdits faits.

(pièce n°22 également) n’est en revanche pas Le courriel de Ch suffisamment précis pour conforter les motifs soutenus par la requérante.

et PIl ressort des témoignage de V qu’il n’a jamais existé qu’une seule version du règlement intérieur adopté par 7 voix à l’occasion de son vote lors de la réunion du 14 avril 2016, que ledit règlement, rédigé par l’avocat conseil du CE, a été signé par la présidente et la secrétaire en séance (pièce n°21) avant d’être mis en ligne sur le site du CE « où chaque salarié peut toujours le consulter depuis sa validation en 2016. Il n’y a jamais eu de version différente, et il n’y a jamais eu de discussion des élus de l’époque à ce sujet depuis sa mise en place » (Pièce n°21) ou dit autrement: "les élections professionnelles ont eu lieu en mai 2016 et aucun nouvel élu ni ancien élu n’ont jamais

contesté la teneur ce document." (pièce n°22).

L’ensemble des pièces produites aux débats par A sont cohérentes entre elles et les témoignages qu’elle produit se confortent mutuellement et sont confortés par le procès-verbal de réunion du 17 mai 2016, en sorte qu’elle constituent la preuve suffisante de la réalité et de l’opposabilité au CE du règlement qu’elle verse aux débat, à l’époque de sa révocation.

Le D E pour sa part ne fournit aucune pièce et aucun éclaircissement au soutien de son motif selon lequel : « Madame A a (…) signé une version différente du règlement intérieur de celle soumise aux élus », alors qu’il lui suffisait de produire la version éventuellement distincte soumise aux élus en avril 2016 d’autant qu’il annaraît que

Vi et Y , cosignataires en qualité de membres titulaires du CE du courrier daté du 24 octobre 2018 par lequel était demandée la tenue d’une réunion extraordinaire du comité, étaient déjà membres dudit comité en 2012, nouvellement désignés pour une durée de 4 ans, ainsi qu’en atteste le compte rendu de la réunion extraordinaire du 8 juin 2012 (pièce n°1 de la demanderesse), en sorte qu’ils ont nécessairement disposé des éléments susceptibles d’étayer les motifs invoqués par le D.



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Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « Madame A a (…) signé une version différente du règlement intérieur de celle soumise aux élus » apparaît d’autant moins étayée qu’X n’est pas seule signataire de ce document cosigné par la présidente du comité.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la preuve contraire n’étant pas rapportée, il apparaît qu’A établit suffisamment l’opposabilité au CE du règlement intérieur adopté lors de la réunion du 14 avril 2016 et versé aux débats par la demanderesse en pièce n°3.

Sur le respect de l’article 1.3 du Chapitre I du règlement intérieur

Selon les dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur du CE E adopté le 14 avril 2016:

"Règles de remplacement et de révocation

(…) Sur décision du Comité, tout membre du Bureau peut être révoqué de ses fonctions, à

l’issue d’un vote majoritaire des élus titulaires présents.

Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense :

- les faits qui sont reprochés doivent être portés à la connaissance de l’intéressé ;

- après avoir entendu ce dernier, la décision de révocation est prise par le Comité

d’Entreprise en séance plénière."

En l’espèce, il est constant qu’au cours de la réunion ordinaire du CE E du 18 octobre 2018, des points de vue divergents se sont exprimés au sujet du maintien de la fête de Noël avant qu’un vote majoritaire tranche dans le sens d’une suppression de cette fête et son remplacement par l’envoi d’un carte cadeau de 30 Euros pour les enfants de 0 à 16 ans ayant droit des salariés de Loos.

Il est également acquis aux débats que par courriel en date du 22 octobre 2018 présentant en objet : « Flash info : annulation de la fête du 15 décembre à Loos », Ai a communiqué en sa qualité de secrétaire du CE aux côtés de P en sa qualité de secrétaire adjoint du CE, dans le but de porter à la connaissance de l’ensemble des salariés la teneur des débats au cours du CE du 18 octobre 2018 relatifs à la fête de

Noël, l’identité des votants et leur positionnement à l’occasion de chacun des trois votes sur cette question, l’intérêt que les rédacteurs du courriel trouvaient au maintien de la fête de Noël, et enfin une invitation à les saisir de leur avis sur ce sujet dans la perspective de Noël 2019.

Deux des membres titulaires du CE qui sont également coauteurs, avec 4 autres élus, de la demande de réunion extraordinaire du Comité aux fins de révocation de la secrétaire, ont répondu à A et Pi I par deux courriels identiques datés du 24 octobre 2018, afin de faire part de leur étonnement et de leur désapprobation au sujet du « Flash info », en ce que leurs auteurs avaient selon eux outrepassé leurs prérogatives à des fins purement électorales. Ils concluaient dans les termes suivants : « En ma qualité d’élu, je souhaiterais dorénavant prendre connaissance en amont des flash info que vous rédigerez au nom de l’instance CE. »

Nonobstant la désapprobation claire exprimée par ce courriel, aucun élément de son contenu ne laisse présager que le même jour, une demande de réunion extraordinaire du CE ayant pour ordre du jour la révocation de la secrétaire du Comité était adressée par courrier à la direction de l’entreprise, cosigné notamment pas les auteurs du précédent courriel.



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Le courriel du 24 octobre 2018 se conclut même par une demande impliquant nécessairement une perspective de poursuite, par la secrétaire et le secrétaire adjoint du CE, de l’exercice de leur mandat ("je souhaiterais dorénavant prendre connaissance en amont des flash info que vous rédigerez au nom de l’instance CE).

Il n’existe donc aucun lien direct et non-équivoque entre les reproches énoncés dans le cadre de ce courriel, et les motifs susceptibles de sous-tendre de la demande de convocation d’un CE extraordinaire.

En outre, cette demande : alors que les griefs énoncés

- concerne exclusivement la situation de A dans le cadre du courriel en réponse au « Flash info » s’adresse à la fois à A et coauteurs de ladite communication;

}

- n’énonce aucun motif ; J- n’a pas été adressée en copie à Ar en sorte que cette dernière n’a pu avoir connaissance de cette demande, qu’à la réception de sa convocation et non le jour même.

Enfin, aucune des parties ne soutient que la convocation était plus précise que la demande, au sujet des motifs et pour cause, l’employeur ne pouvant se substituer aux membres du comité en demande, pour en préciser les raisons.

Le règlement intérieur prévoit notamment : « Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense : les faits qui sont reprochés doivent être portés à la connaissance de l’intéressé (…). »-

Cette référence expresse et précise aux droits de la défense implique nécessairement, en droit, la mise en oeuvre des garanties prévues à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…).

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…)."

Selon l’article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celles des lois. Ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l’Homme fait partie de l’ordre juridique interne et s’impose au juge, tenu d’appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d’écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure.

En l’espèce, A soutient que sa convocation aux fins de révocation de ses fonctions de secrétaire du CE E n’était fondée sur aucun motif énoncé et le défendeur ne prétend ni ne démontre qu’une telle information lui a été expressément donnée, estimant suffisante une opération de déduction dans le cadre d’une chronologie.

Pour autant, force est de constater qu’une déduction ne constitue pas un exposé clair et exhaustif des motifs au soutien d’une demande de convocation d’un CE extraordinaires aux fins de révocation de l’un des membres du bureau.

Il importe peu dès lors qu’un délai de plus de 20 jours se soit écoulé entre la demande de CE extraordinaire et la date de cette réunion puisque Ar ne pouvait utilement préparer sa défense durant ce délai si elle ne connaissait pas le ou les reproches précis qui seraient formulés à son encontre dans le cadre du CE.



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Il importe peu également que ce ou ces motifs aient été abordés au cours de la réunion de 15 novembre 2018, la demanderesse n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour préparer en amont sa réponse aux griefs formulés. A cet égard le tribunal relève que si le D estime le procès-verbal de réunion incomplet, à l’état de simple projet et non approuvé, il le produit lui-même aux débats et ne conteste pas la teneur des propos retranscrits sur lesquels il s’appuie même pour attester du fait que X a immédiatement pris la parole après la présidente, qu’elle s’est attribuée très largement le mérite des avancées du comité, et qu’elle n’a eu de cesse d’affirmer qu’il n’existait pas de motif à sa révocation alors que ce motif a été clairement abordé à plusieurs reprises au cours de la réunion.

Le fait que X se soit exprimée avant les autres membres élus du CE ne signifie pas qu’elle avait une connaissance préalable des motifs précise et exhaustive de la demande de révocation formulée à son encontre.

En l’état des seuls éléments d’information portés à sa connaissance, il apparaît qu’il n’a pas été satisfait aux prescriptions du règlement intérieur selon lequel : "Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense :

- les faits qui sont reprochés doivent être portés à la connaissance de l’intéressé (…)" par référence à l’exigence de respect des droits de la défense prévue à l’article 6 de la

Convention européenne des droits de l’Homme.

Il n’a pas été davantage satisfait auxdites prescriptions qui ont vocation dans tous les cas à régir ce type de procédure dont l’objet est par essence de sanctionner des manquements imputés à l’un des membres du bureau du CE, s’agissant de lui retirer ses attributions ou en d’autres termes, de l’évincer de ses fonctions.

Que l’application de la sanction procède d’un vote libre des membres du comité, ou encore que ces derniers n’aient pas l’obligation de motiver leur vote par l’existence d’une faute ou d’une « cause réelle et sérieuse », ne change rien à cet état de fait.

En amont de la procédure, la personne objet du vote sanctionnant son action en tant que membre du bureau doit être en mesure de présenter une défense utile sur le fondement de motifs clairs et précisément énoncés au soutien de la demande de révocation exprimée à son encontre et plusieurs jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle l’éventualité de sa révocation doit être soumise au vote.

Ces garanties n’ayant pas été accordées à A préalablement au vote de sa révocation du poste de secrétaire du CE E, il y a lieu de prononcer la nullité de cette révocation.

Il s’en suit nécessairement qu’il convient de débouter le D E de sa demande reconventionnelle aux fins de voir dire régulière la même mesure de révocation.

La révocation intervenue dans ces conditions présente en outre un caractère abusif, en l’absence de respect d’une procédure équitable.

Par ailleurs, le courriel de l’un des élus du comité en demande de comité extraordinaire, daté du 26 octobre 2018, à l’attention de la direction des ressources humaines avec copie aux 5 autres élus en demande « pour éviter toute sortie de documents et éléments appartenant au comité d’entreprise », précisant que « si après les nouvelles élections, nous devions constater la disparition d’éléments relevant de la gestion du comité d’entreprise, nous tiendrons responsable la direction et engagerions à son encontre toutes procédures utiles pour faire reconnaître sa responsabilité sur la gestion du comité d’entreprise » et concluant : « cela ne pourra en aucun cas dédouaner la secrétaire du CE des actes relevant de sa responsabilité », affirme sans équivoque l’existence d’un risque sérieux qu’A dérobe des documents appartenant au comité d’entreprise.



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Cette démarche, qui ne repose sur aucun élément factuel énoncé susceptible d’étayer le risque de disparition des documents, est vexante en ce qu’elle ne peut que causer chez un individu raisonnable, une blessure d’amour-propre.

La révocation intervenue dans ce contexte présente donc également, un caractère vexatoire.

Pour autant, il n’y a pas lieu de constater ce caractère abusif et vexatoire de la révocation même demandé dans le cadre du dispositif de ses conclusions, s’agissant d’un simple motif de la demanderesse présenté de surcroît, à titre subsidiaire, au soutien d’une demande d’indemnité.

Il ne convient pas non plus, en réponse à la demande reconventionnelle du D, de dire que la révocation de A ne présente pas de caractère abusif et vexatoire.

Enfin, il est demandé que la nullité de la révocation de B C de ses fonctions de secrétaire du D E soit prononcée « avec toutes les conséquences de droit. »

Lesdites « conséquences de droit » ne sont pas précisées".

Or, il apparaît que le mandat de A débuté en 2016, s’il s’était poursuivi, serait à ce jour expiré ; qu’au demeurant, depuis la révocation de A en 2018 de ses fonctions de secrétaire du Comité d’établissement, cette instance a laissé la place au

Comité social et économique ; que A indique clairement qu’elle ne briguait pas un nouveau mandat, étant en 2018, à quelques mois de sa retraite ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’intéressée n’apparaît donc pas susceptible d’être rétablie dans les fonctions de secrétaire du CE BHPqu’elle occupait au moment de sa révocation le 15 novembre 2018.

S’agissant du fonctionnement même du CE, il appartenait à la demanderesse de préciser, le cas échéant, les conséquences qu’elle estimait découler de la nullité de sa révocation, le tribunal ne pouvant les déduire des seuls motifs qu’elle expose ou pièces qu’elle verse aux débats.

de saEu égard à l’ensemble de ses demandes, il convient de débouter A demande de prononcé de la nullité de sa révocation « avec toutes les conséquences de droit. »

Sur la demande de dommages-intérêts

Il est constant que la révocation de A / est intervenue pendant son second mandat de secrétaire du CE, fonction qu’elle occupait depuis 6 ans.

Durant la réunion du 15 novembre 2018, l’investissement de l’intéressée dans ses fonctions et auprès des salariés de l’entreprise a été salué par la représentante de la direction des ressources humaines préalablement aux débats puis au vote.

Au demeurant, sa reconduction dans son mandat de secrétaire en 2016 suffit à établir que du point de vue d’une majorité des votants à cette date, elle n’avait pas démérité dans l’exercice de ses fonctions les 4 années précédentes.

Il est par ailleurs établi que la révocation de A est intervenue dans un contexte de tensions extrêmement vives entre différents membres du comité

d’établissement dont attestent les échanges de courriels entre le 22 octobre 2018 et le 15 novembre 2018 versés aux débats, ainsi que le contenu des échanges lors de la réunion du 15 novembre 2018.



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Dans ce contexte, le courriel par lequel un membre titulaire du comité prenant à témoin 5 autres membres titulaires pour faire état ouvertement auprès de la direction, d’une suspicion que A était susceptible de détourner des documents relatifs à la gestion du comité d’établissement, n’est pas neutre.

Il importe peu à cet égard que le détournement suspecté ait porté sur des documents plutôt que sur des sommes d’argent, la soustraction du bien d’autrui étant répréhensible quel que soit le produit du vol.

Le courriel litigieux ne peut être interprété comme une volonté de « transmission transparente et sereine des documents appartenant au CE » alors qu’il ne fait qu’accentuer le climat marqué par des griefs manifestement anciens – ce dont atteste le faible délai qui

s’est écoulé entre le courriel contesté de A et Pi | (le 22 octobre 2018) et la demande de réunion d’un CE extraordinaire (le 24 octobre 2018) – dans lequel s’est inscrit ce vote.

Soumise à un vote de révocation de son mandat après six années d’exercice effectif, sans respect de son droit de se défendre utilement et dans des conditions vexantes, A devra être indemnisée de son préjudice.

Il y a lieu de condamner le D E venant aux droits du CE à lui payer la somme de 1 600 Euros à titre de dommages-intérêts.

La requérante sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner le D E, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande pour le même motif de condamner ce dernier à payer à Ai la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés.

Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire eu égard à son ancienneté; il convient donc de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

DECLARE le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité d’établissement de Loos de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals, recevable à agir ;

REÇOIT AI en ses demandes formées à l’encontre de ce dernier;

PRONONCE la nullité de la révocation de Ar de ses fonctions de secrétaire du comité d’établissement de la division Bayer Healthcare Pharmaceuticals domicilié au siège social de la société Bayer Healthcare Pharmaceuticals à Loos (59);

CONDAMNE le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité d’établissement de Loos de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals à payer à Ar la somme de 1 600 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

DEBOUTE A du surplus de ses demandes ;



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DEBOUTE le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité d’établissement de Loos de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals de ses demandes ;

CONDAMNE le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité d’établissement de Loos de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals à payer à A la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés ;

CONDAMNE le comité social et économique de l’établissement de Loos venant aux droits du comité d’établissement de Loos de l’entreprise Bayer Healthcare Pharmaceuticals aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

e

g

Pour la Présidente empêchée La greffière

Z A B F

L JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL A

N

JUDICIAIRE U

B

I

DEL LE R

T

POUR EXTRAIT

[…]

Le Directeur de Greffe LILLE



Chambre 01

N° RG 19/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TKNI

A C/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE LOOS venant aux droits du COMITE D’ETABLISSEMENT DE BAYER HEALTHCARE

PHARMACEUTICALS pris en la personne de Mme V dîment mandatée

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront

légalement requis.

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Z A

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Tribunal Judiciaire de Lille, 30 septembre 2020, n° 19/01277