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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/10194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 12]
N° RG 24/10194 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4C
N° minute : 24/00287
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [54]
CHEZ [47]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Société [45]
[Localité 25]
S.A.S.U. [58]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 26]
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 51]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur COMPTABLE PUBLIC – CENTRE FINANCES PUBLIQUES [Localité 51] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 42]
[Localité 20]
Société [50]
Service BDF – Surendettement
[Adresse 59]
[Localité 31]
[39]
[Adresse 28]
[Adresse 38]
[Localité 11]
Société [52]
Gestion Contrat
[Adresse 41]
[Localité 27]
Société [49]
[Localité 2]
Société [46] [Localité 51]
[Adresse 56]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Société [48]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 30]
S.A. [57]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Société [33]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société [Adresse 40]
[Adresse 7] [Adresse 43]
[Localité 16]
Société [55]
Service Facturation
[Adresse 22]
[Localité 11]
Société [53]
[Adresse 6] [B] [X]
[Localité 15]
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 44]
[Adresse 29]
[Adresse 36]
[Localité 21]
M. [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Créancier
Mme [L] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Créancier
Non comparants
DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
24/10194 page
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille par lequel le juge des contentieux de la protection a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;le solde des créances restant dû à l’issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
Vu le plan annexé au jugement, lequel, s’agissant de la créance détenue par la [35] référencée 50464762074, ne prévoit pas mensualité de remboursement pendant la durée du plan ni d’effacement partiel en fin de plan :
Vu la saisine d’office du tribunal en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la convocation de la débitrice et de ses créanciers par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 19 novembre 2024 ;
Vu l’absence de comparution et d’observations écrites des parties sur la rectification d’erreur matérielle relevée d’office par le juge ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectifiée est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement . Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il ressort du plan annexé au jugement rendu le 4 juin 2024 qu’une erreur affecte le montant de l’effacement de la créance de la [35] référencée 50464762074, en ce qu’il est indiqué dans la colonne intitulée « eff partiel fin plan » 0,00 € au lieu de 545,87 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement du 04 juin 2024,
24/10194 page
DIT que le plan annexé au jugement rendu le 04 juin 2024 doit être rectifié en remplaçant dans la colonne “eff partiel fin plan”, s’agissant de la créance détenue par la [35] référencée 50464762074, le montant “0,00 €” par le montant de “545,87 euros ”;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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