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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
1BIS RUE JEAN WIENER
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
7 rue de la Tuilerie
82100 SAINT-AIGNAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENAA, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 23 août 2017, M. [L] [H] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un prêt immobilier de 128.900 euros remboursable sur 300 mois au taux fixe de 1,95% l’an (n°08759404).
La SA PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN, s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2024 (accusé de réception du 3 janvier 2025), la BANQUE POPULAIRE OCCITANE mettait en demeure M. [L] [H] de régulariser les échéances impayées. Il était informé qu’à défaut de règlement, le prêt deviendrait intégralement exigible.
Par courrier recommandé du 21 février 2025 (accusé de réception du 25 février 2025), la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme, et réclamé à M. [L] [H] le règlement de la somme de 104.846,66 euros au titre du prêt.
La SA PARNASSE GARANTIES a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en œuvre de sa garantie.
La caution a ainsi réglé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 104.842,40 euros selon quittance subrogative du 28 mars 2025.
Par courrier recommandé du 1er avril 2025 (accusé de réception signé le 3 avril 2025), la SA PARNASSE GARANTIES a mis M. [L] [H] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 104.842,40 euros en principal.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner M. [L] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 15 janvier 2026.
***
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal, au visa des articles L313-51 du code de la consommation, 1346, 2308 et 2309, 1224 à 1227 du code civil, de :
— Condamner au titre du prêt de 128.900 euros en date du 23 août 2017, M. [L] [H] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 104,842,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
— A titre subsidiaire :
o Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt,
o En conséquence, condamner au titre du prêt de 128.900 euros en date du 23 août 2017, M. [L] [H] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 104,842,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— A titre infiniment subsidiaire : condamner M. [L] [H] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES, au titre des échéances du prêt de 128.900 euros en date du 23 août 2017, la somme de 4.179,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— En tout état de cause :
o Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
o Condamner M. [L] [H] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
o Condamner M. [L] [H] en tous les dépens, et autoriser Maître Isabelle THULIIEZ à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu de provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA PARNASSE GARANTIES met en avant la défaillance de M. [L] [H] dans le paiement des échéances du prêt souscrit. Elle justifie d’avoir été appelée en paiement en sa qualité de caution solidaire et sollicite la condamnation du défendeur au remboursement des sommes acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative.
A titre subsidiaire, il est sollicité la résiliation judicaire du prêt au jour de l’assignation et encore plus subsidiairement, la condamnation au paiement des échéances impayées jusqu’à la date de la décision.
M. [L] [H], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES produit une quittance subrogative du 28 mars 2025 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte de M. [L] [H] la somme de 104.842,40 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La caution justifie avoir informé le débiteur du paiement réalisé suivant courrier produits aux débats. Elle est donc bien fondée à réclamer en sus les intérêts ayant couru sur ces sommes.
La somme de 104.842,40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du paiement fait par la SA PARNASSE GARANTIES pour le compte du débiteur.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, M. [L] [H] sera condamné aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle THULLIEZ, avocate, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [L] [H], qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [L] [H] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES, au titre du prêt souscrit le 23 août 2017 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (n°08759404), la somme de 104.842,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [L] [H] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à Maître Isabelle THULLIEZ, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier La présidente
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