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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me PUJOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
commune à l’ordonnance de référé du 2 décembre 2025 (décision n 2025/649 – RG n 25/01038)
Compagnie d’assurance SMABTP
c/
S.A.R.L. EMS ENERTIE (ADAM BAT 06), Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00221 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTVV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMABTP,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. EMS ENERGIE (ADAM BAT 06),
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur, [O], [D], dans le litige opposant Madame, [W], [E] et Monsieur, [A], [U] à Madame, [N], [C], Monsieur, [M], [C], Monsieur, [G], [C], la SASU MARRA CONSTRUCTION, et la SMABTP.
Faisant valoir que la société MARRA a communiqué le contrat de sous-traitance qu’elle a passé avec la société ADAM BAT 06 ainsi que l’attestation d’assurance de la société ADAM BAT06, et que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a, par actes en date du 5 février 2026, fait assigner la SARL EMS ENERGIE (ADAM BAT 06) et la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu I 'article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [D] par l’Ordonnance de référé du 2 décembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la société EMS ENERGIEADAM BAT 06 et de son assureur QBE EUROPE SAINV.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL EMS ENERGIE (procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile), et la société QBE EUROPE SA/NV (acte remis à Mme, [Y], [V]), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2025, du contrat de sous-traitance entre la société MARRA CONSTRUCTION et la société ADAM BAT 06 et l’attestation d’assurance de la société ADAM BAT 06, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La SMABTP supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SARL EMS ENERGIE (ADAM BAT 06) et la société QBE EUROPE SA/NV l’ordonnance de référé du 2 décembre 2025 (décision n 2025/649 – RG n 25/01038) ayant désigné Monsieur, [O], [D] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur, [D], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL EMS ENERGIE (ADAM BAT 06) et la société QBE EUROPE SA/NV,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SMABTP devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SMABTP.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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