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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 24/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 25/09/2025
A Me DUPUIS
Me DREYFUS
Me REBIFFE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
[Adresse 9]
[Localité 2] – PORTUGAL
représentée par Maître Cécile REBIFFE, de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA70
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 28 janvier 2025, tenue en audience publique, sur renvoi lors de l’audience du 5 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par deux actes des 6 et 12 février 2024, M. [T] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la BANQUE POSTALE étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BANQUE POSTALE soit condamnée, seule, à lui payer, la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] expose avoir été contacté au mois d’octobre 2019 par la société UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne au taux d’intérêt de 5,25%. Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a viré la somme de 3 000 euros le 11 octobre 2019, celle de 1 000 euros le 14 octobre 2019, outre 32 000 euros le 24 mars 2020, vers les comptes bancaires [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX08], ce dernier compte ouvert dans les livres de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL ayant été destinataire du virement de 32 000 euros.
Il indique avoir été victime d’une escroquerie, ayant perdu la totalité de la somme investie.
À titre principal, M. [T] met en cause la responsabilité des deux banques au titre de leurs obligations de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il leur reproche un défaut de vigilance, pour ne pas l’avoir alerté lors des virements litigieux, sur le caractère atypique de l’investissement, et de ne pas avoir exercé de contrôle sur la structure UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ayant proposé cet investissement, reprochant en outre à la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires lors de l’entrée et pendant la relation d’affaires avec cette structure. À titre subsidiaire, il recherche uniquement la responsabilité de la BANQUE POSTALE au titre de son devoir général de vigilance. À titre infiniment subsidiaire, il recherche uniquement la responsabilité de cette banque au titre de son obligation d’information.
Par conclusions d’incident du 16 janvier 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL et d’ordonner à cette dernière de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire de compte bancaire lors de son ouverture (comptes ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX08] :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte ;
— les statuts de la société concernée ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de septembre à novembre 2019 et février à avril 2020 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— s’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de M. [T].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Elle entend par ailleurs que la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2024, la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes au fond de M. [T] dirigée à son encontre et de rejeter la demande de communication de pièces. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [T] à lui payer somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [T] à l’encontre de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL :
La CAIXA ECONOMICA MONTEPIO soutient que les demandes formées à son encontre, de nature délictuelle, sont soumises au droit portugais, en application de l’article 4.1 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II.
Elle estime que le lieu de survenance du dommage dans le cadre d’une escroquerie internationale est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, soit le lieu où ces fonds ont été perçus et non le lieu où le demandeur dispose de son patrimoine.
Or, elle relève qu’en l’espèce, les fonds virés par M. [T] l’ont été sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque portugaise située au Portugal, de sorte que le droit applicable aux demandes formées par M. [T] est le droit portugais, peu important que cette appropriation ait pu entraîner des conséquences indirectes en France.
La CAIXA ECONOMICA MONTEPIO rappelle qu’en application de l’article 498, alinéa 1 du code civil portugais, le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit, même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’étendue totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable.
Dans la mesure où M. [T] indique avoir opéré un virement sur un compte bancaire au Portugal le 24 mars 2020, son action est prescrite car introduite par une assignation du 6 février 2024.
Sur cette prescription, M. [T] considère que lorsque le dommage consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable, le dommage se réalisant directement sur le compte bancaire ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile. Il estime que le dommage subi s’est matérialisé dès l’exécution de l’ordre de virement réalisée par la BANQUE POSTALE, par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
Il ajoute qu’il existe d’autres éléments de rattachement et circonstances particulières concourent à la détermination du droit français, soit en l’espèce, le fait qu’il est de nationalité française, qu’il réside en France, que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France et qu’il a signé le contrat litigieux à distance à son domicile.
Ceci étant exposé.
Il n’est pas discuté que l’action engagée par M. [T] à l’encontre de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société.
Il convient donc d’appliquer le règlement Rome II, en son article 4, qui dispose que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Dans son assignation, M. [T] rappelle avoir effectué le 24 mars 2020 un virement d’un montant de 32 000 euros, vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO, soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 susvisé, est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence d’éléments pertinents de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
La nationalité et la résidence françaises de M. [T] ne constituent pas des éléments pertinents de rattachement permettant une désignation de la loi française. Il en est de même du fait que l’infraction aurait été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France, ce qui n’est au surplus nullement établi, et que le contrat litigieux a été souscrit à distance à son domicile.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [T] n’a pas à être pris en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds, qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement d’un montant de 32 000 euros, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Les diverses jurisprudences sur lesquelles M. [T] se fonde ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.
En effet, dans les arrêts de la CJUE du 28 janvier 2015 (KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13) et du 12 septembre 2018 (LOBER c/BARCLAYS, C-304/17), seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, de telles circonstances ne sont pas caractérisées en l’espèce.
De même, les trois arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 sont sans rapport avec les faits de l’espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [T] à l’encontre de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO.
Or, s’agissant de la prescription de ces demandes, il est justifié que le droit portugais prévoit un délai de prescription d’un trois ans à compter de la date de connaissance du dommage.
M. [T] ne précise pas dans son assignation au fond la date exacte à laquelle il s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, pour laquelle il n’a d’ailleurs pas déposé plainte.
Cependant, dans ces conclusions d’incident, en page 12, il soutient lui-même que le point de départ du délai de prescription de son action est la date du virement litigieux, soit le 24 mars 2020.
Il avait donc, en vertu du droit portugais, jusqu’au 24 mars 2023 pour assigner la banque portugaise, alors que son assignation date du 6 février 2024.
Les demandes formées à l’encontre de la CAIXA ECONOMICA MONTEPI sont donc irrecevables pour cause de prescription
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [T] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par M. [I] [T] à l’encontre de la SA de droit portugais CAIXA ECONOMICA MONTEPIO ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la SA de droit portugais CAIXA ECONOMICA MONTEPIO ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer la SA de droit portugais CAIXA ECONOMICA MONTEPIO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025, 9h30, afin que M. [I] [T] réplique aux conclusions au fond de la SA BANQUE POSTALE du 16 mai 2024.
La greffière Le juge de la mise en état
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