Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je voudrais être libéré pour pouvoir quitter la France par mes propres moyens, L' intéressé entendu en dernier déclare : Je vous donne ma parole que je vais quitter immédiatement la France. Je ne souhaite pas regagner l' Algérie. J' ai des problèmes là bas |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CWX – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [O]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
DEFENDEUR :
M. [E] [O]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je voudrais être libéré pour pouvoir quitter la France par mes propres moyens.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous donne ma parole que je vais quitter immédiatement la France. Je ne souhaite pas regagner l’Algérie. J’ai des problèmes là bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CWX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 24/09/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/10/2025 reçue et enregistrée le 20/10/2025 à 13H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [E] [O]
né le 08 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
en présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2025 notifiée le même jour à 9h36 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] se déclarant né le 8 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 24 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 44, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [O] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est fait observer que [O] [E] ne comprend pas son maintien en rétention et indique qu’il veut repartir de lui-même.
Le représentantde l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention de [O] [E].
[O] [E] donne sa parole qu’il va quitter la France immédiatement, s’il est libéré mais n’ira pas en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies de la situation de [O] [E] le 12 août 2025 avec une relance du 22 septembre 2025. Une demande d’audition consulaire auprès des autorités consulaires algériennes pour le 10 octobre 2025 a été formulée mais sans retour. Une nouvelle demande d’audition pour le 24 octobre 2025 a été faite. Le 23 septembre 2025, le dossier complet de [O] [E] a été transmis à la DGEF. Après relances des 10 octobre et 17 octobre 2025, la DGEF a indiqu” que le dossier était en cours d’identification. Le dossier a aussi été transmis aux autorités tunisiennes qui ont indiqué le dossier était en cours de traitement.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [O] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [O] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 21 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CWX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Société de participation ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Délai ·
- Biens ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Associations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Réévaluation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Idée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.