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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00230
DOSSIER : N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRL
AFFAIRE :, [P], [D], [R] /, [Z], [O], [M], [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame, [P], [D], [R] née le, [Date naissance 1] 1989 à , demeurant, [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [P], [D], [R] et Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 8 septembre 2017, Madame, [P], [D], [R] a acquis, au prix de 160 000 euros financé par un prêt immobilier, un bâtiment d’habitation de type ancienne ferme comprenant une ancienne écurie et une ancienne grange, situé, [Adresse 3] et correspondant aux parcelles n,°[Cadastre 1], n,°[Cadastre 2] et n,°[Cadastre 3] sur le plan cadastral Ces parcelles ont fait l’objet d’une nouvelle division et numérotation, allant du n,°[Cadastre 4] au n,°[Cadastre 5].
Madame, [P], [D], [R] et Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] se sont séparés en 2020.
Par une attestation signée le 18 janvier 2021, Madame, [P], [D], [R] a déclaré héberger Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à son domicile « en attendant que celui-ci soit vendu ».
Par acte notarié du, [Date décès 1] 2021, Madame, [P], [D], [R] a cédé la majorité des parcelles incluant l’habitation principale, à l’exception des parcelles n,°[Cadastre 4] et n,°[Cadastre 6] correspondant à la grange attenante.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] s’est maintenu dans la grange.
Par courrier du 20 novembre 2024, adressé par l’intermédiaire de son conseil, Madame, [P], [D], [R] a sommé son ex-concubin de quitter les lieux.
Par acte de Commissaire de Justice du 27 janvier 2025, remis à personne, Madame, [P], [D], [R] a fait assigner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 juin 2025, afin de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] du bien immobilier situé, [Adresse 4] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y], de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] de remettre les clés du bien immobilier à Madame, [P], [D], [R] et de justifier de l’acquit des charges locatives, le cas échéant ;
— autoriser Madame, [P], [D], [R] à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice, assisté, si elle l’estime utile, d’un technicien ;
— condamner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à payer une indemnité d’occupation de 1 100 euros par mois à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à la complète libération des lieux ;
— séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités locatives échues et des charges locatives ;
— dire n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à payer à Madame, [P], [D], [R] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025. Les deux parties ont comparu représentées par leur Conseil. L’affaire a ensuite été envoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures et a finalement été retenue à l’audience du 4 novembre 2025. Les parties ont déposé leurs conclusions écrites auxquelles elles se sont référées.
Madame, [P], [D], [R], demande au Juge de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] du bien immobilier situé, 913, route de la Lanche à VILLARD ,([Localité 2]) depuis le, [Date décès 1] 2021 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y], de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison, de la durée déjà écoulée de la procédure et de la nécessité de libérer les lieux, de la mauvaise foi, subsidiairement, n’accorder qu’un délai bref au titre de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] de remettre les clés du bien immobilier à Madame, [P], [D], [R] et de justifier de l’acquit des charges locatives, le cas échéant ;
— autoriser Madame, [P], [D], [R] à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice, assisté, si elle l’estime utile, d’un technicien ;
— constater que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] occupe sans droit ni titre depuis le, [Date décès 1] 2021, date qui fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation ;
— à titre principal, le juge des contentieux de la protection étant compétent pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de la fixer et condamner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à payer à Madame, [P], [D], [R] une indemnité d’occupation de 1 300 euros par mois à compter du, [Date décès 1] 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— subsidiairement, si le juge se déclare incompétent pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, fixer son point de départ au, [Date décès 1] 2021 et renvoyer sur le montant devant le Juge aux affaires familiales de, [Localité 3] ;
— dire que les meubles seront traités conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire, et dire n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à payer à Madame, [P], [D], [R] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] aux entiers dépens.
Madame, [P], [D], [R] fait valoir qu’en sa qualité de propriétaire, elle peut obtenir l’expulsion de toute personne occupant illégalement son bien affirmant qu’elle n’a jamais consenti à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] un titre d’occupation, qu’il incomberait à celui-ci de prouver l’existence d’un éventuel prêt à usage et que, dans l’hypothèse où elle serait démontrée, Madame, [P], [D], [R] pouvait y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qu’elle a fait en l’informant de son souhait de revendre le bien.
Madame, [P], [D], [R] conteste, par ailleurs, l’existence d’une société de fait soutenant que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ne fournit pas la preuve d’avoir apporté des fonds personnels pour financer l’acquisition du bien, qu’aucune volonté de collaborer sur un pied d’égalité ne peut être démontrée, que, si le prix de vente de la maison a été partagé entre les époux, il ne s’en déduit pas une volonté durable de continuer à partager les bénéfices et les risques, la grange étant en effet restée la propriété exclusive de Madame, [P], [D], [R], et qu’aucune preuve d’un accord entre les parties pour rénover la grange n’est produit, la requérante considérant que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] a « campé» dans le bien dépourvu d’eau et de vitres.
Madame, [P], [D], [R] estime enfin que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation considérant que depuis la vente de la maison, le, [Date décès 1] 2021, il se maintient sans droit ni titre dans la grange alors que leur vie commune a cessé depuis le 12 août 2020 et que l’indemnité réclamée ne peut être considérée comme la conséquence de la rupture du concubinage.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y], représenté, a également déposé ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge de :
— constater que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] et Madame, [P], [D], [R] ont créé une société de fait portant sur l’acquisition d’un bien immobilier sis, [Adresse 6] ;
— constater que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] a été valablement autorisé à occuper le bien par Madame, [P], [D], [R] pendant la durée des travaux de réhabilitation ;
En conséquence :
— débouter Madame, [P], [D], [R] de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ;
— subsidiairement, en cas d’expulsion :
— accorder à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sans indemnité ;
En tout état de cause :
— débouter Madame, [P], [D], [R] de sa demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du 20 janvier 2025 ;
— débouter Madame, [P], [D], [R] du surplus de ses demandes ;
— condamner Madame, [P], [D], [R] à verser à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame, [P], [D], [R] aux entiers dépens.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] fait valoir que Madame, [P], [D], [R] a accepté qu’il réalise des travaux de réhabilitation jusqu’à la vente de la maison en 2021, autorisant ainsi tacitement son occupation des lieux et que la grange n’ayant pu être vendue, il a continué à l’occuper en y faisant d’importants travaux en 2022 et 2023 et a pu ainsi recevoir dignement ses deux enfants, ses demandes de logements sociaux ayant été rejetées.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] soutient être fondé à se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait entre les concubins puisque le couple s’était engagé dans un projet commun de rénovation une résidence principale et d’une grange destinée à être louée, Madame, [P], [D], [R] disposant des moyens financiers pour rembourser le prêt immobilier et Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ayant apporté son industrie en réalisant lui-même les travaux de rénovation et en finançant l’intégralité des matériaux à hauteur de 23 867,29 euros. Il rappelle enfin que le solde du prix de vente de la maison, après remboursement du prêt, a été divisé par moitié entre les concubins démontrant leur volonté de partager les gains de la vente entre eux.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] estime enfin qu’une part de la plus-value sur l’immeuble lui est due. Or, la détermination de cette indemnisation incluant une éventuelle indemnité d’occupation relève de la compétence du Juge aux affaires familiales. Il conteste en outre devoir une indemnité d’occupation considérant son occupation des lieux comme l’exécution de l’obligation de contribution de Madame, [P], [D], [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026, prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement juridique de l’occupation du bien par le défendeur
Sur la société créée de faitAux termes de l’article 1832, alinéa 1er, du code civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Il est constant que l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Les éléments constitutifs de la société créée de fait doivent être tous établis et de manière séparée, et ne peuvent se déduire les uns des autres. Ainsi, la mise en commun de ressources pour acquérir un bien ne peut suffire à caractériser non seulement l’affectio societatis, mais également la vocation aux bénéfices et aux pertes.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] soutient qu’il occupe légitimement la grange en sa qualité d’associé d’une société créée de fait constituée avec Madame, [P], [D], [R] puisque les concubins avaient décidé de mettre en commun leurs apports pour la rénovation d’une ancienne ferme, lui-même fournissant un apport en industrie et Madame, [P], [D], [R] les fonds en numéraire. Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ajoute que les concubins ont partagé la plus-value réalisée lors de la vente de la maison principale en 2021, soit 17 000 euros chacun. Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] en déduit qu’ils ont œuvré de concert à la réalisation d’un intérêt commun, en constituant des apports qu’ils ont affectés à ce qui s’apparente à une entreprise commune, traduisant leur volonté de s’associer, en se répartissant les charges et les gains.
Toutefois, le défendeur n’apporte pas la preuve des apports, en numéraire ou en industrie, qu’il allègue et il ressort des pièces du dossier que Madame, [P], [D], [R] est l’unique propriétaire du bien immobilier selon l’attestation notariée de vente de la résidence principale du, [Date décès 1] 2021 et le document dénommé « principes d’accord pour la rénovation et la vente de la grange » lequel, bien que non signé, indique que « la grange reste au nom de, [P]». La réalité des travaux de rénovation de la grange de 2021 à 2023 et des achats de matériaux qui auraient été réalisés par le défendeur n’est ainsi pas démontrée. L’accord précité ne fournit, en outre, aucune description de ces travaux, ni aucune précision sur l’investissement de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y]. En outre, les seules prises de vue non datées qu’il produit ne permettent pas de considérer que les aménagements photographiés constituent son ouvrage.
Enfin, Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ne prouve pas l’existence d’une collaboration sur un pied d’égalité avec Madame, [P], [D], [R]. Si le reliquat du prix de la vente de la maison a été partagé entre les concubins, il ne peut en effet s’en déduire qu’ils ont eu le projet commun de partager les bénéfices de la vente de la grange et si le document précédemment évoqué (« principes d’accord pour la rénovation et la vente de la grange ») fait état du bénéfice que chacun des concubins aurait retiré de la vente de la grange laquelle devait être réalisée en 2021, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que ce projet aurait été ensuite poursuivi.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ne peut donc valablement invoquer l’existence d’une société de fait constituée avec la demanderesse pour justifier son occupation des lieux.
Sur le prêt à usageEn vertu de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il résulte de l’article 1353 de ce même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] reconnaît avoir prolongé son occupation de la grange après la vente, le, [Date décès 1] 2021, de la résidence principale qui constituait le domicile conjugal avant la séparation des parties, soutenant avoir effectué des travaux dans cette dépendance. Outre qu’il ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation, ainsi qu’il l’a été précédemment développé, et quand bien même cette preuve aurait été apportée, elle serait insuffisante pour servir de titre à l’occupation du bien.
De même, l’argument avancé par Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] selon lequel il se serait maintenu au sein du logement pour y recevoir dignement ses deux enfants, ne peut fonder valablement un titre d’occupation des lieux.
Enfin, l’attestation d’hébergement établie le 18 janvier 2021 par Madame, [P], [D], [R] ne porte que sur son « domicile », ainsi qu’elle le dénomme, qui doit être entendu comme la maison principale dont elle était seule propriétaire avant sa vente en mars 2021 puisque la grange devait, à cette période, faire l’objet de travaux de réaménagement.
***
Par conséquent, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un titre d’occupation, il y a lieu de constater que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] occupe les parcelles n°, [Cadastre 4] et n,°[Cadastre 6] sans droit ni titre depuis le, [Date décès 1] 2021, date de la vente de l’habitation principale, mettant fin à l’autorisation d’hébergement consentie par Madame, [P], [D], [R] selon son attestation du 18 janvier 2021 et d’ordonner au défendeur de libérer les lieux et de restituer les clés de la grange à Madame, [P], [D], [R] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion forcée sera autorisée.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation, pour Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Sur le délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux sauf pour le juge qui ordonne la mesure d’expulsion de pouvoir le réduire ou le supprimer notamment lorsqu’il constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou l’entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Par ailleurs, selon l’article L. 412-3 de ce même code, pris en ces trois premiers alinéas, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.En l’espèce, Madame, [P], [D], [R] sollicite, à titre principal, la suppression du délai de deux mois susvisé et, à titre subsidiaire, l’octroi à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] d’un bref délai pour qu’il quitte les lieux, celui-ci demandant, pour sa part, qu’un délai de 12 mois lui soit accordé.
Il est établi que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] a pris possession de la grange sans y être autorisé par la propriétaire et sans se méprendre sur l’étendue de ses droits d’occupation au regard de l’autorisation d’hébergement qui les limitait à l’ancien domicile conjugal du couple avant sa vente. Au surplus, Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] a clairement notifié à Monsieur, [N], [F], l’agent immobilier auquel Madame, [P], [D], [R] avait confié la vente de la grange, qu’il refusait de lui permettre d’y accéder pour l’organisation de visites de possibles acquéreurs et de leurs artisans manifestant ainsi son refus de quitter les lieux ainsi que le rapporte Monsieur, [N], [F] dans son courriel du 18 octobre 2023. Au surplus, Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] ne démontre pas avoir proposé à tout le moins de régler les charges induites par son occupation de la grange.
Ces éléments considérés, la mauvaise foi du défendeur apparaît patente justifiant la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux. Il n’y a dès lors pas lieu d’apprécier s’il pourrait bénéficier de délais supplémentaires pour quitter les lieux conformément au troisième alinéa de l’article L. 412-3 qui excluent leur octroi en cas de mauvaise foi du locataire, étant au surplus observé que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] a déjà bénéficié de délais importants, en ce qu’il occupe sans droit ni titre la grange depuis le, [Date décès 1] 2021, soit depuis plus de quatre ans, et qu’il a été sommé de quitter les lieux par courrier d’avocat du 20 novembre 2024
Sur la demande d’autorisation aux fins d’estimation de réparations locatives Propriétaire de la grange, Madame, [P], [D], [R] est en droit d’obtenir l’indemnisation de toute réparation locative qui serait nécessaire à la suite de l’occupation de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] sans avoir à justifier de la réalité de possibles dégradations alors qu’il ressort du courriel de Monsieur, [N], [F] qu’elle ne dispose pas des clés de la grange et ne peut donc connaître l’état actuel des lieux. Elle n’a pas non plus à demander l’autorisation de procéder aux constatations et évaluations nécessaires à l’éventuelle remise en état des lieux.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’autorisation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, contrairement aux moyens soutenus par le défendeur, la demande d’indemnité formée au titre de l’occupation sans droit ni titre ne peut être considérée comme étant née de la rupture de la vie commune entre les concubins et comme entrant dans le cadre du règlement et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, ce qui relèverait de la compétence du juge aux affaires familiales, dès lors que la grange ne constituait pas l’ancien domicile du couple, que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] s’y est installé après la vente de la maison principale alors qu’il était séparé de Madame, [P], [D], [R] depuis une année au moins et que, selon les affirmations non discutées par Monsieur, [Z], [O], [M], [Y], sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par un jugement du 2 août 2024 à la somme de 150 euros par enfant sans que l’indemnité qu’il doit à Madame, [P], [D], [R] pour son occupation de la grange ne soit prise en compte.
Il ne peut donc être considéré que la demande d’indemnité d’occupation est la conséquence de la séparation de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] et de Madame, [P], [D], [R].
Le Juge des contentieux de la protection est donc compétent pour statuer sur les demandes de Madame, [P], [D], [R] relative à la fixation et la liquidation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [Z], [O], [M], [Y].
Madame, [P], [D], [R] sollicite que l’indemnité d’occupation s’élève à 1 300 euros par mois.
L’installation de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] dans la grange après la vente de la maison le, [Date décès 1] 2021 n’est pas discutée. De même, le défendeur ne justifie d’aucun règlement qu’il aurait effectué au titre de son occupation.
La date du, [Date décès 1] 2021 sera donc retenue comme date à compter de laquelle Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à Madame, [P], [D], [R]. Celle-ci ne fournit cependant aucun élément, ni aucune estimation pour justifier du montant de l’indemnité réclamée. À défaut d’éléments objectifs, il sera donc considéré que la grange est d’une superficie assez conséquente. Cependant, les discussions entre les parties sur la nécessité de travaux de rénovation de la grange laissent à supposer qu’elle ne serait pas en bon état de réparations.
Au regard de ces éléments, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 600 euros par mois.
Enfin, Madame, [P], [D], [R] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] de justifier du paiement des charges locatives car elle n’apparaît pas fondée dès lors que l’indemnité d’occupation est fixée par la présente décision et que les contrats, pour la fourniture d’énergie ou d’assurance notamment, auront été souscrits par le défendeur en son nom.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Z], [O], [M], [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DIT que Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] se trouve occupant sans droit, ni titre des parcelles n,°[Cadastre 4] et n,°[Cadastre 6], situées, [Adresse 7], [Localité 4]) et de la grange qui y est implantée, depuis le, [Date décès 1] 2021 ;
ORDONNE à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef et de restituer les clés des lieux occupés à Madame, [P], [D], [R] dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus et CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] au paiement de la somme correspondant aux astreintes dues ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en raison de la mauvaise foi de Monsieur, [Z], [O], [M], [Y], conformément à l’article L. 412-1 du code de procédure civile :
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à la somme de 600 euros par mois à compter du, [Date décès 1] 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres à Madame, [P], [D], [R] ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] à payer à Madame, [P], [D], [R] les indemnités d’occupation dues ;
DÉBOUTE Madame, [P], [D], [R] de sa demande tendant à obtenir qu’il soit ordonné à Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] de justifier de l’acquit des charges locatives ;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] de sa demande tendant à obtenir l’octroi d’un délai de 12 mois avant de quitter les lieux occupés ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame, [P], [D], [R] d’être autorisée à faire constater et estimer les réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [M], [Y] aux dépens de l’instance comprenant les droits de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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