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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00583 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTND
N° de minute : 25/624
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] épouse [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-002619 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
LA [6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [J] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2007, Mme [I] [N] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse). La déclaration d’accident du travail complété par l’employeur le 14 octobre 2007 indiquait les circonstances suivantes : « elle a glissé dans la cuisine et est tombée sur son genou » et les lésions initiales consistaient en un traumatisme du genou gauche (épanchement + probable LLI).
Par décision du 27 juin 2013 l’état de santé de Mme [I] [N] a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2013 et suite à une expertise elle a été portée au 30 septembre 2013.
Par une décision du 7 novembre 2013, le taux d’IPP de Mme [I] [N] a été fixé à 12 %.
Par un jugement du 22 octobre 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Le 1er octobre 2013, et le 16 mars 2020, Mme [I] [N] a adressé à la Caisse des certificats médicaux de rechute qui ont tous deux faits l’objet d’un refus de prise en charge.
Le 16 février 2022, Mme [I] [N] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute mentionnant « aggravation lésion ménisque interne genou gauche avec apparition arthrose fémoro patellaire interne ».
Par décision du 25 mars 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle. Toutefois, par une décision du 16 août 2022, la [7] a décidé que la rechute du 16 février 2022 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par une décision du 9 octobre 2023, l’état de santé de Mme [I] [N] a été déclaré consolidé avec un retour à l’état antérieur à la date du 31 octobre 2013.
Par une décision du 26 mars 2024 notifiée le 17 mai 2024, la [7] a confirmé la date de consolidation au 31 octobre 2013 de la rechute du 16 février 2022.
Par requête expédiée le 10 juillet 2024, Mme [I] [N] [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision, sollicitant une réévaluation de son taux d’incapacité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
À l’audience Mme [I] [N] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la Caisse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours en ce qu’il porte sur la contestation du taux d’IPP, dès lors que la [7] n’a été saisie que de la contestation de la date de consolidation.
Sur le fond, Mme [I] [N] demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP, la date de report de la consolidation et la désignation d’un expert judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu reprendre le travail depuis 2014, qu’elle perçoit une indemnité d’invalidité fixée en 2016 à 15 %, qu’elle souffre toujours et est de plus en plus handicapée.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être consolidée car elle ne peut se déplacer aujourd’hui qu’avec une canne.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [I] [N] en indemnisation des séquelles de la rechute du 16 février 2022 de l’accident du travail du 24 septembre 2007, de débouter Mme [I] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et concernant la date de consolidation, de confirmer la décision de la [7] fixant au 31 octobre 2023 la date de consolidation de la rechute du 16 février 2022 de l’accident du travail du 24 septembre 2007 et de débouter Mme [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Concernant le taux d’IPP, la Caisse fait valoir que le rapport médical du médecin-conseil a déclaré Mme [I] [N] consolidée au 31 octobre 2023 avec un retour à état antérieur de sorte que la décision de la Caisse fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle indemnise correctement les séquelles du sinistre.
Concernant la date de consolidation, la Caisse rappelle qu’elle est fixée lorsque la lésion se fixe et prend un caractère permanent. Elle indique que cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] [N] n’a contesté devant la [7] que la date de consolidation à l’exclusion du taux d’IPP.
Il en résulte que la demande de Mme [I] [N] visant à la réévaluation de son taux d’IPP est irrecevable.
Sur la contestation de la date de consolidation et la demande d’expertise
Aux termes du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail de prévu à l’annexe 1 à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, par une décision du 9 octobre 2023, la Caisse a fixé la date de consolidation de la rechute de Mme [I] [N] du 16 février 2022 au 31 octobre 2023.
Par une décision du 17 mai 2024, la [7] a confirmé la décision de la Caisse.
Mme [I] [N] conteste la fixation de la date de consolidation au 31 octobre 2023 au motif qu’elle souffrirait toujours et n’aurait pu reprendre une activité professionnelle.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats différents documents médicaux. Toutefois seuls les documents contemporains à la date de consolidation sont recevables, de sorte que les éléments datés de l’année 2024 ne peuvent être retenus pour contester la date de consolidation au 31 octobre 2023.
Elle produit un certificat médical rédigé par son masseur kinésithérapeute en date du 4 octobre 2023 qui mentionne que Mme [I] [N] se plaint de douleurs vives dans la région dorsale ainsi qu’au niveau de ses genoux à la marche et lors d’une station debout prolongée et une [9] du genou gauche réalisée le 26 septembre 2023 pour une réévaluation de gonarthrose et chondropathie dont le compte rendu mentionne la présence d’un épanchement intra articulaire de moyenne abondance, une majoration de l’œdème osseux sous-chondral fémoral, la présence d’un petit œdème sous-chondral marginal tibial et conclue à un « remaniement dégénératif marqué du ménisque médial portant essentiellement sur le segment moyen avec une périméniscite associée. Chondropathie fémorotibiale médiale évoluée avec majoration de l’œdème osseux sous-chondral fémoral. Chondropathie fémoropatellaire prédominant dans le compartiment latéral avec majoration de l’œdème patellaire latéral. Épanchement intra articulaire de moyenne abondance ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il appartiendra à Mme [I] [N] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’elle juge utiles.
L’ensemble de ces pièces devra être versé aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [I] [N] visant à la réévaluation de son taux d’IPP;
ET avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Mme [I] [N] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le docteur [Z] [U], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [I] [N] et des éléments communiqués par les parties,
— aviser le médecin traitant Mme [I] [N] ;
— dire si à la date du 31 octobre 2023, Mme [I] [N] était consolidée des suites de la rechute du 16 février 2022 de son accident du travail du 24 septembre 2007 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
INVITE Mme [I] [N] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties ;
DIT que la [5] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025 prorogée au 18 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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