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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mars 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQG – M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [L] [F]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [L] [F]
Assisté de Maître BOUBAKER avocat commis d’office
En présence de M [M] (Systrad), interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : C’est bien moi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : On ne nous démontre pas la délivrance du laisser-passer consulaire. Il est même écrit que l’Algérie refuse de le délivrer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai 5 enfants en France. Ca fait 25 ans que je suis ici. Je n’ai personne en Algérie.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/12/2024 par M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/01/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 30/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 28/02/2025 à 09h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [L] [F]
né le 09 Avril 1972 à DRAA EL NIZAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUBAKER , avocat commis d’office,
en présence de M [M], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 9 heures14, l’autorité administrative de la Seine maritime a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 4 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 31 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 février 2025, reçue à 9 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de l’administration souligne que [L] [F] ne présente aucun document de voyage en cours de validité, que les autorités algériennes ont été relancées à de nombreuses reprises et que [L] [F] présente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [L] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, il fait valoir que l’administration ne peut démontrer la délivrance de documents de voyage à bref délai et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, s’agissant de condamnations anciennes et isolées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires de l’Algérie ont été saisies de la situation de [L] [F] le 31 décembre 2024, étant précisé que ce dernier a été reconnu de nationalité algérienne lors d’un transfert au centre pénitentiaire de Lille où il avait été reçu par les autorités consulaires algériennes. Les dernières relances ont été effectuées les 5, 12 et 27 février 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
L’administration vise également le critère de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public en l’état d’une condamnation, mais qui n’est pas étayée dans le dossier soumis au magistrat. Dans ce contexte, il n’est pas possible de démontrer la menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 01 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQG
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [L] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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