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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFB2
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [H] [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HIBERT et Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Les demandeurs exposent dans leur assignation qu’ils ont constaté l’apparition d’importantes dégradations dues à la présence d’eau dans différents murs de leur maison, sise [Adresse 2] à [Localité 6], quelques mois après l’avoir acheté, alors que les vendeurs leur avaient indiqué n’avoir jamais constaté d’infiltrations.
Ils justifient de l’intervention d’une entreprise spécialisée au début de l’année 2024 « ayant constaté une présence de remontées capillaires sur certains murs » (pièce n°2).
Ils ont en outre diligenté une expertise qui a constaté « des remontées capillaires provenant du sol » ayant « plusieurs origines simples combinées, comme un défaut d’étanchéité du soubassement et/ou des problèmes d’étanchéité des murs en façade et/ou un drainage insuffisant ».
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner Monsieur [H] [L] et Madame [G] [F] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] [Localité 6],
— entendre les parties dans leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, constater et décrire les désordres allégués, dire notamment s’il diminue l’usage du bien,
— rechercher tous éléments permettant de dire si, dans le contexte de la vente de la maison par M. [L] et Mme [F] à Mme [C] et M. [W], ces désordres étaient préexistants à la vente et s’ils étaient connus des vendeurs,
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— analyser les désordres constatés et en rechercher la cause ; s’il en a plusieurs, procéder à leur classement par ordre d’importance,
— indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres, en en évaluant le coût, la durée, et le cas échéant, chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait aux occupants, notamment en spécifiant si leur relogement est nécessaire le temps des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur :
— l’existence des vices avant et au moment de la vente,
— la connaissance que les vendeurs en avaient,
— l’impropriété à l’usage qu’ils entraînent,
— les responsabilités encourues,
— les préjudices de toute nature subis par les parties
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2025, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise et ne proposent aucune modification de la mission sollicitée par les demandeurs.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, le devis établi par la société « Stop humidité » et le rapport d’expertise du cabinet Sedgick versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des vendeurs du bien immobilier récemment acquis par les demandeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée, qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
Ordonnons une mesure d’expertise sur la maison située au [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée AO-[Cadastre 5].
Commettons, pour y procéder, Madame [B] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
[Adresse 3] – [Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] [Localité 6],
— entendre les parties dans leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, constater et décrire les désordres allégués, dire notamment s’il diminue l’usage du bien,
— rechercher tous éléments permettant de dire si, dans le contexte de la vente de la maison par M. [L] et Mme [F] à Mme [C] et M. [W], ces désordres étaient préexistants à la vente et s’ils étaient connus des vendeurs,
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— analyser les désordres constatés et en rechercher la cause ; s’il en a plusieurs, procéder à leur classement par ordre d’importance,
— indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres, en en évaluant le coût, la durée, et le cas échéant, chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait aux occupants, notamment en spécifiant si leur relogement est nécessaire le temps des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur :
l’existence des vices avant et au moment de la vente,la connaissance que les vendeurs en avaient, l’impropriété à l’usage qu’ils entraînent,les responsabilités encourues,les préjudices de toute nature subis par les parties
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [W] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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