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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 27 janv. 2026, n° 25/09945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09945 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32I5
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représentée par Monsieur [Y] [Z],
C/
Monsieur [O] [A]
Madame [I] [A]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [O] [A]
Madame [I] [A]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Janvier 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [Z], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actuel de 673,64euros, provision sur charges en sus.
Le 8 février 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1850,33 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 8 septembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 2918,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 8 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 16 septembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 234,82 euros, échéance d’octobre 2025 incluse. Il n’a pas été justifié d’une assurance.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A], bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 16 septembre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d’allocations familiales par EST ENSEMBLE HABITAT le 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 janvier 2016, du commandement de payer délivré le 8 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 21 novembre 2025 que EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. Deux règlements de 1500€ et de 1568,54€ ont été effectués les 8 et 9 octobre 2025. Le dernier loyer est réglé.
Par conséquent, Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme de 234,82 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] le 8 février 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 8 avril 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 27 janvier 2016 à compter du 9 avril 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par exception, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] ont effectué deux règlements importants courant octobre 2025, le dernier loyer est réglé.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] selon les modalités précisées au dispositif. Ils doivent également justifier de la souscription d’une assurance.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si les locataires s’acquittent des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 avril 2024.
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l’octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] au paiement de cette indemnité à compter du 9 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 21 novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 février 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 janvier 2016 entre EST ENSEMBLE HABITAT d’une part et Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à l’Ane [Localité 4] [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] à payer solidairement à [Localité 5] HABITAT la somme de 234,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse,
AUTORISE Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] à s’acquitter de la dette en plusieurs fois, en procédant à 2 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] doivent justifier de la souscription d’une assurance,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés et s’il est justifié de la souscription d’une assurance, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] à payer solidairement à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 avril 2024, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 21 novembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par EST ENSEMBLE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] à payer in solidum à [Localité 5] HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] et Madame [I] [A] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 février 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09945 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32I5
DÉCISION EN DATE DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [O] [A]
Madame [I] [A]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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