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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MESOLIA HABITAT agissant pour la Société d'Economie Mixte URBALYS Habitat c/ Copie conforme délivrée à : SA MESOLIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C67V
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Le Tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT agissant pour la Société d’Economie Mixte URBALYS Habitat, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 556 720 183dont le siège social est sis [Adresse 1], et inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 469 201 552, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
comparant en personne par le biais de son représentant légal Monsieur [G] [T] muni d’un pouvoir régulier
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
Le :
Formule exécutoire délivrée à :SA MESOLIA
Copie conforme délivrée à : SA MESOLIA, M et Mme [Z]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, la société URBALYS HABITAT a donné à bail à monsieur [A] [Z] et madame [F] [U] épouse [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 407,23 euros outre une provision sur charges de 131,55 euros par mois, soit un total de 538,78 euros.
Par courrier en date du 31 mai 2023 et délivré le 2 juin 2023, les époux [Z] ont donné congé du logement à effet au 31 juillet 2023.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par les parties le 2 août 2023.
Par acte de Maître [P] [Y], commissaire de justice associé à Bordeaux (33000), délivré le 26 novembre 2025, la société MESOLIA HABITAT venant aux droits de la société URBALYS HABITAT a fait assigner les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de les voir :
Condamner au paiement de la somme de 2449,10 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
Condamner au paiement de la somme de 105 euros au titre d’indemnités compensatrices de réparations locatives,
Condamner au paiement des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
****
La société MESOLIA HABITAT, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique en outre ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des époux [Z].
****
Madame [F] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [A] [Z] comparant en personne reconnait les sommes qui lui sont réclamées et pour le paiement desquelles il sollicite l’octroi de délais de paiement. Il propose en outre de s’acquitter de sa dette par versement mensuel de 150 euros.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il a été contraint de déménager en raison de troubles du voisinage que lui et sa famille ont subi durant toute la durée d’occupation du logement.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [Z] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et accessoires de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 17 novembre 2025 la somme de 2449,10 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 2449,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la société MESOLIA HABITAT produit aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 8 avril 2021.
Elle produit en outre, un état des lieux de sortie établi de manière contradictoire le 2 août 2023, dont il résulte que les lieux ont été restitués sans avoir été nettoyés et qu’une clef du logement n’a pas été remise par les locataires.
Au vu de ces éléments, les époux [Z] seront condamnés à payer à la société MESOLIA HABITAT, la somme de 105 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, monsieur précise qu’il perçoit le chômage à hauteur de 1500 euros par mois, que madame [Z] est sans emploi et qu’ils ont à charge quatre enfants.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, les époux [Z] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MESOLIA HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner les époux [Z] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z], qui succombent, supporteront les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [A] [Z] et madame [F] [U] épouse [Z] à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 2449,10 euros (deux-mille-quatre-cent-quarante-neuf euros et dix centimes) au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés à la date du 17 novembre 2025,
CONDAMNE monsieur [A] [Z] et madame [F] [U] épouse [Z] à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 105 euros (cent-cinq euros) au titre des dégradations locatives,
AUTORISE monsieur [A] [Z] et madame [F] [U] épouse [Z] à se libérer du paiement des sommes mises à leur charge par la présente décision par versements mensuels de 150 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 17 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 17ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [A] [Z] et madame [F] [U] épouse [Z] à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [A] [Z] et madame [F] [U] épouse [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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