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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 mars 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMN – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [I] [H]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [Z], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [D]
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – contrôle injustifié, la plainte a été classée sans suite ; – monsieur aurait pu faire l’objet d’un assignation à résidence administrative par le Préfet : l’administration n’a pas besoin de l’original du Passeport et monsieur a une adresse fixe et des garanties de représentation ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de moyen sur la procédure ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je n’ai jamais fait de bêtise, je suis venu juste pour me soigner, je n’ai personne à la maison, je vis seul chez moi et je ne connais personne. Quand l’OQTF a été ordonné je n’ai pas eu vraiment le temps car j’étais à l’hôpital. A la mairie l’avocat a dit qu’il fallait faire un recours et j’ai perdu. J’ai des traitements, j’ai des piqûres à faire à la maison, le médecin vient chez moi. ”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/03/2025 à 16h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/03/2025 reçue et enregistrée le 25/03/2025 à 9h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [H]
né le 28 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [V], interprète en langue russe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le même jour à 17 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] né le 28 septembre 1989 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 mars 2025, reçue le même jour à 16h53, [H] [I] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [I] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [H] [I] a déclaré une adresse en audition, qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier, que la préfecture en possession de la copie de son passeport, que le recommandé de l’OQTF a été envoyé à son adresse.
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que [H] [I] n’a jamais été condamné et que la procédure dans laquelle il a été mis en cause a été classée sans suite.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours [H] [I] n’a pas garantie de représentation en ce qu’il n’a pas respecté une OQTF de 2023. L’administration ne dispose pas du passeport.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[H] [I] dit qu’il n’a jamais fait de bêtise. Il est venu en France pour se soigner. Il vit seul chez lui. Il ne connait personne.IL dit qu’il a des soins à suivre.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
En l’espèce, par requête en date du 25 mars 2025, [H] [I] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [I] a soutenu sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation faisant notamment valoir que la préfecture avait connaissance de l’adresse de domiciliation de l’intéressé, l’OQTF du 15 février 2023 lui ayant été notifiée par voie postale.
Il ressort en effet de l’arrêté de placement en rétention du 23 mars 2025 mentionne que “il avait fait l’objet le 15 février 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours ; que ce dernier lui a été régulièrement notifié par voie postale le 17 février 2023".
Pour justifier du placement en rétention administrative de [H] [I], l’autorité préfectorale retient notamment que “bien qu’il ait déclaré une adresse, cette dernière est différente de celle qui était jusqu’alors connue de mes services”.
Aussi, au cours du délibéré, le juge a été amené à étudier les pièces de la procédure communiquée avec la requête en prolongation de l’administration et notamment à rechercher la décision portant obligation de quitter le territoire national du 15 février 2023 et les pièces relatives à sa notification afin de pouvoir vérifier l’adresse de domiciliation de [H] [I] à cette époque et celle déclarée dans la procédure de 2025.
Or, il est apparu que cette décision portant obligation de quitter le territoire national du 15 février 2025 ne figure pas en procédure.
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
— la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
Aussi, malgré l’absence de contestation lors de l’audience par le conseil de [H] [I] sur la recevabilité de la requête quant à la question de l’absence de la mesure d’éloignement en qualité de pièce justificative utile, il convient de le relever et de déclarer la requête en prolongation de l’administration irrecevable, la décision portant OQTF, c’est à dire la mesure d’éloignement ayant été considérée par la jurisprudence comme une pièce justificative utile. Son absence empêche en l’espèce le juge de la rétention d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle quant à la régularité de la procédure, notamment concernant l’examen du recours formé le 25 mars 2025 aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative et plus particulièrement sur l’appréciation des garanties de représentation que peut présenter [H] [I].
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond, la requête en prolongation de la mesure de rétention de [H] [I] sera déclarée irrecevable, entraînant aussi que soit déclaré sans objet le recours formé le 25 mar 2025 aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention, celui-ci reposant sur la recevabilité de la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/633 au dossier n° N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMN ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS la demande d’annulation du placement en rétention sans objet ;
Fait à LILLE, le 26 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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