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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZQ3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [D], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [S]
né le 23 Novembre 1994
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à effet du 18 janvier 2024, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Monsieur [O] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 310,65 € et 137,98 € de charges.
Par courrier du 10 décembre 2024, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 3 janvier 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [O] [S] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1628,90 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 23 mai 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 28 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S]. l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [O] [S] au paiement des sommes suivantes :4229,26 € au titre de sa créance locative arrêtée au 13 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
qu’en absence de paiements depuis mai 2024, il s’opposait aux délais de paiements.
Monsieur [O] [S] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [S] le 3 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1628,90 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [O] [S] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 février 2025, à l’expiration du délai de six semaines fixé par le contrat de bail.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [S] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S] et de dire que faute par Monsieur [O] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4229,26 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [S] à payer la somme de 4229,26 € actualisée au 13 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [O] [S] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [O] [S] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [S], la demande de condamnation formée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il y a lieu de rappeler que les frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent, dès lors toute facturation de frais de notification à la Préfecture de l’ordre de 70,00 € est surfacturé et devra être ramené par le commissaire de Justice à son juste montant de l’ordre de 35,50 €.
Il convient de condamner Monsieur [O] [S] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 18 janvier 2024 entre l’EPIC HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [O] [S] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 15 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer la somme de 4229,26 € actualisée au 13 octobre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [O] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le montant des frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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