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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 mars 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCBK
Minute n° 25/00110
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [N]
né le 12 Janvier 1997 à HAITI, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 mars 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [S] [N] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 1er mars 2025 à 23h45 sur décision du représentant de l’Etat.
Par requête du 06 mars 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [S] [N], récemment sorti d’une précédente hospitalisation, était vu en garde à vue pour port d’arme et qu’il présentait lors de l’entretien, un regard fixe et méfiant, disant avoir besoin d’un couteau ou d’un pistolet pour des protéger des agressions, se montrant hermétique et sans aucune critique de son comportement.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [S] [N] se présentait calme, avec un discours vague, hermétique et incohérent.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation indiquait que la présentation de Monsieur [S] [N] est relativement correcte, avec un contact demeurant distant, sans contact visuel, une humeur neutre, tenant un discours globalement compréhensible, sans production délirante spontanée ; qu’il a pu verbaliser un délire mystique avec d’autres personnels soignants, persistant dans la banalisation et la minimisation des faits ayant conduit à l’hospitalisation, sans aucune remise en question de son comportement, présentant une anosognosie complète, un déni total des troubles et une rupture de soins et de suivi depuis plus d’un an, une adhésion à la prise en charge compliquée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 06 mars 2025, il est observé que Monsieur [S] [N], toujours sédaté, reste fermé et sthénique, tenant un discours en boucle sur sa demande de sortie, anosognosique, sans critique de ses idées délirantes, avec un rationalisme morbide au premier plan rendant le maintien de l’hospitalisation nécessaire.
L’état de santé de Monsieur [S] [N] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [S] [N] fait valoir qu’il se souvient des raisons pour lesquelles il a été hospitalisé, alors qu’il explique avoir été porteur d’un couteau dans le but de se défendre dans la mesure où il s’était précédemment fait agressé par plusieurs individus. Il ajoute qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique, que s’il a déjà fait l’objet d’une hospitalisation c’était sur la demande de sa mère en raison d’insomnies récurrentes. Monsieur [S] [N] précise qu’il est actuellement sans titre de séjour sur le territoire français mais qu’il réside avec son frère, qu’il souhaite pouvoir régulariser sa situation et reprendre ses études, apportant à l’audience la preuve de la réussite de son baccalauréat et de ses premières inscriptions en licence. Il indique par ailleurs que son frère est venu le voir et qu’il a pu rencontrer le médecin.
Il ressort de l’audience que Monsieur [S] [N] tient un discours cohérent, sans chercher à enjoliver sa situation, qu’il apparaît qu’il dispose d’un frère présent dans sa vie.
Il sera relevé par ailleurs que les circonstances initiales ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte ne sont que peu étayées en ce qui concerne la description de troubles mentaux outre le fait qu’il était par ailleurs en infraction pénale d’avoir été trouvé porteur d’une arme blanche; tandis que l’avis préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire n’apparaît pas particulièrement éclairant quant au danger que pourrait représenter Monsieur [S] [N] pour lui-même ou pour les autres.
Il sera jugé dès lors qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que la privation de liberté de Monsieur [S] [N] dans le cadre d’une hospitalisation sans son consentement continue d’être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en oeuvre d’un traitement que le patient pourrait suivre dans un autre cadre ; Monsieur [S] [N] affirmant à l’audience ne pas y être opposé et semblant adhérer à la nécessité d’un suivi.
En conséquence, la requête sera rejetée et l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N] levée avec un effet différé à 24 heures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS avec effet différé à 24 heures l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 11 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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