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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXJ
du rôle général
[B] [U]
[M] [L] [I]
[J] [L]
c/
S.C.P. AUBOYER – FIOL – SIMAND – LEMPEREUR
OURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Géraldine VILLAND ([Localité 16])
— Me Jean-louis AUPOIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [M] [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.C.P. [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [L] est décédé le [Date décès 3] 2023 à l’EHPAD de [Localité 15] (63) et son épouse, [G] [U] veuve [L] est décédée le [Date décès 17] [Date décès 2] 2024 à l’hôpital d'[Localité 9] (63).
[O] [L] a laissé pour lui succéder :
les enfants de son frère [S] : madame [M] [L], madame [J] [L] et monsieur [V] [L] ; la fille de son frère [E] : madame [A] [L]. [G] [U] a quant à elle laissé pour lui succéder :
son frère, monsieur [B] [D] [U]. Monsieur [B] [U], madame [M] [L] et madame [J] [L] ont souhaité obtenir des renseignements sur les éléments constituant l’actif successoral et il leur a été indiqué qu’une donation au dernier vivant avait été effectuée entre [O] [L] et [G] [U], le 10 janvier 1989, et d’autre part, qu’un testament avait été établi par madame [G] [U] et enregistré par l’étude de la SCP AUBOYER-FIOL-SIMAND-LEMPEREUR.
Par acte en date du 05 août 2024, monsieur [B] [U], madame [M] [L] [I] et madame [J] [L] ont assigné la SCP AUBOYER [14] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
juger que l’office notarial SCP AUBOYER [14] est délivré du secret professionnelen conséquence,
ordonner à la SCP AUBOYER [14] de communiquer sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance les actes suivants : la donation au dernier vivant entre Mr [O] [L] et Mme [G] [U] veuve [L]le testament établi par Mme [G] [U] veuve [L]et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard
statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 septembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SCP AUBOYER FIOL SIMAND LEMPEREUR sollicite de voir :
PRENDRE ACTE que la SCP AUBOYER – FIOL – SIMAND – LEMPEREUR s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de l’intérêt légitime devant être établi par les demandeurs pour obtenir la communication d’actes reçus par ses soins, couverts par le secret professionnel général et absolu auquel l’officier ministériel est tenu, En tout état de cause,
LIMITER la levée du secret professionnel à l’acte de dépôt du testament, DEBOUTER les consorts [L] – [U] de leur demandes plus amples ou contraires, DEBOUTER les consorts [L] – [U] de leur demande injustifiée de fixation d’une astreinte,Les CONDAMNER au règlement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte et la levée du secret professionnel du notaire
Monsieur [B] [U], madame [M] [L] [I] et madame [J] [L] sollicitent que soit ordonnée la levée du secret professionnel de la SCP [10] [14] et qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur communiquer la donation au dernier vivant entre monsieur [O] [L] et madame [G] [U] veuve [L] reçue par Maître [X], notaire à VIVEROLS, ainsi que le testament établi par madame [G] [U] veuve [L] enregistré par l’étude défenderesse.
Ils soutiennent qu’il résulte de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI modifié par la loi du 25 juin 1973 que toute personne ayant intérêt peut obtenir la copie des actes en rapport avec ledit intérêt ou ses prérogatives.
Ils font valoir qu’ils sont héritiers des défunts comme le démontre l’étude généalogique des familles [L] et [U] qu’ils versent aux débats, et que les défunts n’ont pas eu d’autre héritier de rang plus proche.
La SCP AUBOYER [14], rappelant le caractère général et absolu du secret professionnel du notaire, soutient quant à elle que les demandeurs ne peuvent en solliciter la levée que dans le respect des exigences de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI, et donc en démontrant l’intérêt légitime dont ils disposeraient pour ce faire. Elle indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction quant à l’existence d’un tel intérêt.
Si le juge des référés devait considérer que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la levée du secret professionnel du notaire et la communication par celui-ci d’actes couverts par ce secret, la SCP AUBOYER [14] rappelle que la communication ne peut porter que sur les « actes reçus » par l’Officier ministériel ou dont il est dépositaire au rang de ses minutes et non sur les éléments d’information ou documents ayant pu lui être confiés par un client. Ainsi, elle souligne que la levée ne pourra porter que sur l’acte de dépôt du testament de feu madame [G] [U] veuve [L] car il ne s’agit effectivement pas d’un testament authentique mais olographe. Quant à la donation au dernier vivant entre époux, elle soutient qu’elle ne l’a pas reçue en son étude.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue bien l’une de ces mesures.
L’article 1435 de ce code prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose enfin que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [B] [U], madame [M] [L] [I] et madame [J] [L] sont les héritiers de [O] [L], décédé le [Date décès 3] 2023 à l’EHPAD de [Localité 15] (63) et de son épouse, [G] [U] veuve [L], décédée le [Date décès 17] [Date décès 2] 2024 à l’hôpital d'[Localité 9] (63).
A ce titre, ils justifient d’un intérêt légitime à obtenir les dispositions testamentaires établies par madame [G] [U] veuve [L] et déposées en l’étude de la SCP [12], et non pas qu’une simple copie de l’acte de dépôt.
En effet, les dispositions susvisées admettent de manière dérogatoire la levée du secret professionnel du notaire pour la délivrance d’expédition et pour donner connaissance des actes qu’il a reçus ou dont il est dépositaire à des héritiers justifiant d’un intérêt légitime, comme tel est le cas en l’espèce.
La mesure sollicitée est utile et ne compromet pas les intérêts des parties à l’insu desquelles elle est formulée.
Dès lors, aucun obstacle de fait ou de droit ne s’oppose à la communication du testament de feu [G] [U] veuve [L] à ses seuls héritiers connus.
En revanche, il est constant que le notaire ne peut être délié de son secret professionnel par l’autorité judiciaire uniquement pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a lui-même établis ou dont il est dépositaire.
Il ressort des écritures des demandeurs que la donation au dernier vivant entre monsieur [O] [L] et madame [G] [U] veuve [L] a été reçue par devant Maître [X], notaire à [Localité 18], le 10 janvier 1969.
La donation au dernier vivant entre époux n’a donc de toute évidence pas été reçue par la SCP AUBOYER [14], de sorte qu’il ne peut lui être ordonné d’avoir à communiquer ledit acte. La demande formulée à ce titre sera écartée.
Par conséquent, il convient d’autoriser la levée du secret professionnel de la SCP AUBOYER [14] pour la communication de l’acte de testament établi par madame [G] [U] veuve [L].
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
2/ Sur les frais
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la levée du secret professionnel de la SCP AUBOYER FIOL SIMAND LEMPEREUR relativement à la pièce ci-dessous visée,
ORDONNE à la SCP AUBOYER FIOL SIMAND LEMPEREUR de communiquer à monsieur [B] [U], madame [M] [L] [I] et madame [J] [L] la copie de l’acte de testament déposé en son étude établi par madame [G] [U] veuve [L],
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette injonction sous astreinte,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [U], madame [M] [L] [I] et madame [J] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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