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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 23/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] [ Localité 1 ] [ 2 ] c/ CPAM [ Localité 1 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 23/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T
DEMANDERESSE :
S.A. [1] [Localité 1] [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [A] [S], née le 8 juin 1970, a été embauchée par la société [3] en qualité de magasinier à compter du 3 août 1998.
Le 13 février 2023, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assuré le 10 février 2023 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
« le salarié aurait ressenti une douleur dans le bras droit et l’épaule droite en prenant un coussin d’air en hauteur pour préparer les visites de bus ».
Le certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [C] mentionne :
« scapulalgie droite traumatique ; radio: pas de fracture ; calcification en voie de résorption ".
Par courrier du 16 février 2023 à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie [Localité 5] a pris en charge l’accident du 10 février 2023 à 11 heures de Mme [A] [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [A] [S].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 octobre 2023, la société [3] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 10 février 2023.
Par jugement du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
∙ déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1]-[Localité 3] du 10 mai 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 10 février 2023 à 11 heures de Mme [A] [S] ;
∙ débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect du contradictoire ;
∙ ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [A] [S].
Le docteur [Z] [M], médecin expert, a rendu son rapport le 18 août 2025, remis au greffe le 1er septembre 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [3] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [M] ;
— dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 10 avril 2023 lui sont inopposables.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que l’élévation du bras droit est à l’origine des douleurs et que la radio révèle une décalcification.
Elle prétend que l’expert n’a aucun document précisant les bilans et soins et qu’aucun examen n’a été fait par le médecin-conseil.
Elle met en exergue l’existence d’une pathologie intercurrente antérieure, prétend que l’accident n’est qu’une manifestation de l’état antérieur et sollicite que les soins et arrêts soient pris en charge jusqu’au 9 avril 2023.
Elle argue que la deuxième note de la CPAM, qui fait état d’un arthroscanner avec labrum, n’a pas été évoquée lors de l’expertise et que l’imputabilité est douteuse.
* La CPAM de [Localité 5] indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Madame [S] a présenté le 13/02/2023 sur son lieu de travail un accident sans lésion traumatique décelée sur le bilan radiologique mentionné dans le certificat médical initial avec mise en évidence de calcification en voie de résorption.
Il ne nous est pas communiqué d’autres éléments médicaux précisant les soins poursuivis, les éventuels bilans et consultation spécialisée.
Discussion : Le traumatisme décrit avec le ressenti d’une douleur dans le bras et l’épaule droite en prenant un coussin d’air en hauteur ne peut traîner de lésion des muscles de la coiffe des rotateurs autre entorse articulaire tant au niveau glénohuméral que sternoclaviculaire ou acromioclaviculaire.
Le bilan radiologique effectué apparemment ne mettent pas en évidence de lésion traumatique mais une calcification en voie de résorption qui est signe de tendinite chronique non traumatique.
Au vu des documents transmis /
> Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas directement exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 février 2023 de Mme [A] [S] mais une cause étrangère à l’accident de travail.
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire :
> Délivre des arrêts de travail prescrit sont rattachables à 100 % à une pathologie intercurrente antérieur non révélé ou aggravé par l’accident du travail à savoir une tendinite calcifiante de l’épaule droite, au-delà du 09/04/2023 : À deux mois du fait traumatique contusionnel.
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 10 février 2023 de Mme [A] [S],
Au-delà du 09/04/2023 les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 10 février 2023. ".
Il conclut qu’il est possible de :
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 10 février 2023 étaient médicalement justifiés jusqu’au 9 avril 2023 ;
— déterminer qu’à partir du 10 avril 2023, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Pour sa part, la Caisse produit les observations de son médecin-conseil faisant notamment état de l’existence d’un arthroscanner du 3 mars 2023, d’une intervention le 19 juillet 2024 ainsi que d’un compte-rendu opératoire.
Toutefois, ces éléments n’ont manifestement pas été communiqués dans le cadre des opérations d’expertise vu l’absence de leur mention dans le compte-rendu du médecin-conseil de la Caisse et les observations de celui de l’employeur repris dans le compte-rendu du docteur [M].
Dès lors, faute d’avoir été soumis dans les délais prescrits par la mesure d’instruction judiciaire, de tels éléments, non soumis à la discussion contradictoire des parties, ne peuvent être retenus comme des éléments pertinents à la résolution du présent litige.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, il convient de déclarer inopposable à la SA [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [A] [S] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à compter du 10 avril 2023.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
La CPAM, qui succombe, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SA [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [A] [S] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à compter du 10 avril 2023, au titre de son accident du travail du 10 février 2023 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SA [3] ;
RAPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 23/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T
S.A. [1] [Localité 6] C/ CPAM [Localité 1] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
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