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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01278 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHTC / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [M] [D] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 54
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [X] [I]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 20 MARS 2025, Michaël ABAD Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Excutoire avocats : Me Vincent BEUX-PRERE et Me Arielle LE GUEDES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 29 mars 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 3 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ;
Déboute Mme [R] [G] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [S] [W] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [M] [D] [G]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [S] [N] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 9] (76).
En application des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Constate la proposition de liquidation du régime matrimonial des parties ;
Déboute M. [S] [W] de sa demande visant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [W] relatives à la gestion du bien commun sis à [Adresse 8] et tendant à la condamnation de Mme [R] [G] au paiement de la somme de 8 100 euros au titre des fruits perçus d’octobre 2020 à octobre 2023 sur le bien immobilier commun ;
Constate l’absence de toute demande concernant les enfants formées par les parties ;
Constate que Mme [R] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [S] [W] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 octobre 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [R] [G] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
Déboute M. [S] [W] de sa demande tendant à débouter Mme [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. [S] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute M. [S] [W] et Mme [R] [G] de leurs demandes respectives relatives aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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