Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01216 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6H
le 18 Mai 2025
Nous, Florence BRU,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Mr [H] [O] interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 17 Mai 2025 à 10 h 31, concernant :
Monsieur [I] [D]
né le 01 Juin 1971 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 avril 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 28 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Le conseil de [I] [D] soutient que rien ne permet d’envisager la délivrance d’un document de voyage dans les délais de la rétention administrative, au vu des relances effectuées auprès des autorités consulaires marocaines .
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement,il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours,
En l’espèce, [I] [D] a été condamné
— le 21 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées avec arme
— le 28 août 2024 par la cour d’appel de [Localité 3] à la peine de quatre ans d’emprisonnement pour des infractions relatives aux stupéfiants comprenant celle de l’importation.
Malgré une situation familiale établie en France, il présente incontestablement une menace persistante pour l’ordre public.
[I] [D] dispose d’une carte d’identité marocaine valide .
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 21 avril 2025 et les a relancées les 29 avril, 7 mai et 13 mai . Elle a établi un nouveau routing pour la date du 26 mai .
Au stade actuel de la procédure, en deuxième prolongation, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que1'éloignement de [I] [D] ne pourra avoir lieu avant l’ expiration de la durée légale de la rétention,les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [I] [D] pour une durée de trente jours ;
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 avril 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 28 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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