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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXI – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [M]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Y] [M]
Assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de Mme. [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : les 26 jours, c’est pour rester dans le CRA ? Est-ce qu’il est possible que vous me relâchiez pour que je puisse partir de France de mes propres moyens ?
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et quant à ses garanties de représentation : Monsieur est hébergé par son cousin. J’ai des pièces prouvant que l’intéressé a travaillé dans la restauration pendant 6 mois en 2024. Me. DELOBEL communique ces pièces au représentant de l’administration, puis au tribunal. On a une attestation d’hébergement de son cousin et un passeport. Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur a été auditionné sur l’ensemble de sa situation et s’est dit être sans domicile fixe, ne mentionne pas son cousin. Obstruction déclarée puisque l’intéressé a déclaré vouloir rester en France. Le passeport n’a pas été remis volontairement : ce sont les officiers de police qui l’ont trouvé lors de sa fouille, d’où absence de garantie de représentation. Les pièces fournies datent de 2024, cela fait plus d’un an. Pour l’assignation à résidence, impossible de vérifier qu’il s’agit d’une adresse stable et permanente alors qu’il a déclaré vivre “à droite, à gauche”.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé à [Localité 1] il y a un mois seulement, même pas. J’ai bien dit que j’habitais chez mon cousin au commissariat, c’est pour cela qu’il a envoyé une attestation d’hébergement il y a 3 jours. Si je dois partir de France, il n’y a aucun problème. Je vous demande juste la possibilité de sortir, ramasser mes affaires et partir de mes propres moyens.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
x SANS OBJET
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 février 2026 réceptionnée par le greffe le 25 février 2026 à 17h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 9h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [M]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026 notifiée le même jour à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] né le 20/01/1996 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 février 2026, reçue le même jour à 17h15, [Y] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [Y] [M] soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur la situation personnelle et sur les garanties de représentation.
Il expose que l’intéressé a d’autres documents que ceux produits au soutien du recours. Il ajoute qu’en 2024, il était sur le territoire français dans le sud depuis 2004 dans le sud, depuis 2 mois il a une adresse qui a été communiquée au tribunal.
Il faut que la prefecture fasse des investigations pour vérifier les informations.
Sinon à titre subsidiaire, il sollicite une demande d’assignation à résidence chez le cousin (il a remis son passeport).
Le représentant de l’administration conclut au rejet du moyen, le temps du placement en retenue doit permettre à l’intéressé de procéder à l’ensemble du contrôle de la situation personnelle, pour s’assurer de la réalité des éléments. Il s’est dit sans domicile fixe et ne mentionne pas son cousin et il affirme son intention de rester sur le territoire même en l’hypothèse d’une mesure d’éloignement, il n’y a pas eu de remise spontanée du passeport mais il a été retrouvé dans la fouille.
Les pièces sont anciennes (2024) dans un département où il ne réside plus et comment établir que l’adresse est stable et permanente alors qu’elle est en contradiction avec ses déclarations dans l’audition adminitrative et avec les pièces (titre de séjour) ?
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2026, reçue au greffe le même jour à 9h38, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Elle affirme que les diligences nécessaires ont été réalisées.
Le conseil de [Y] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en sollicitant une assignation à résidence
L’intéressé déclare : “les 26 jours c’est pour rester dans le centre de rétention administrative ? Est il possible que vous me relachiez et que je puisse partir de France par mes propres moyens ?
Je suis arrivé à [Localité 1] il y a un mois seulement, quand ils m’ont demandé le certificat, j’ai bien déclaré que j’habitais chez mon cousin et il m’a envoyé le document il y a deux jours.
Si je dois partir, il n’y a pas de problème, mais je veux ramasser mes affaires et partir de mes propres moyens.”
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé comme suit “ [M] [Y] est entré sur le territoire national en 2024, est démuni des documents et visas normalement exigés à l’article L.311-1 du Ceseda ; qu’il ne peut pas justifier étre entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation ; qu’ainsi, il entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L .611-1 du Ceseda; qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français; que dans les circonstances de l’espèce rien ne s’oppose a ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard ;
Considérant que Monsieur [M] [Y] ne peut justifier étre entre régulierement sur le territoire français ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est sans domicile foixe sur le territoire national ; qu’il présente un passeport marocain n°DU8798581. valide au nom de [M] [Y], né le 20/01/1996 a [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine ; qu’il déclare ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine ; qu’il se trouve ainsi dans les dispositions du 1°, du 4° et du 8° du L.612-3 ; qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire au regard de l’article L.612-21° et 3°;
qu’il est célibataire, sans charge de famille ; que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables; qu’il ne se trouve pas isolé dans son pays d’origine ou réside sa famille ; qu’il ne fait pas état d’une insertion sociale ou professionnelle particulière , qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer dans son pays d’origine ; que compte-tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de Monsieur [M]”
Pourtant, ces éléments ainsi repris ne traduisent pas que, en possession de son passeport, [Y] [M] est entré régulièrement en France muni d’un visa roumain. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient lors de l’audience le représentant de l’administration, il a spontanément évoqué son passeport en audition qu’il a présenté aux services de police, de même il a immédiatement justifié dans le cadre de son recours d’un hébergement par son cousin, son homonyme, qui demeure à l’emplacement où il s’est fait contrôler.
Pour l’ensemble de ces éléments, ajoutés au fait que Monsieur [Y] [M] justifie par des bulletins de salaires de l’année 2024 d’une intégration ancienne et d’une attache durable sur le territoire français sans qu’il lui soit reproché d’avoir déménagé entre l’année 2024 et le 29 décembre 2025, date depuis laquelle il est hébergé par son cousin, il s’en déduit que l’admnistration n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation.
Pour cette raison, il y a lieu d’en déduire que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’arrêté étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/424 au dossier n° N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [M] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.02.26 Par visio le 27.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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