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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ayant pour mandataire judiciaire la Société SELAFA MJA, La Société FARMITOO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Marc JANTKOWIAK
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Baptiste LECOINTRE, Me Frederic TOHONOU, S.E.L.A.R.L. FHBX, La S.E.L.A.R.L. MJSA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZE
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSES
La Société FARMITOO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour mandataire judiciaire la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société FARMITOO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D538, et Me Frederic TOHONOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350
La S.E.L.A.R.L. MJSA, mandataire judiciaire de la Société R’POWER sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. FHBX, administrateur judiciaire de la Société R’POWER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
M. [I] [O] a passé commande sur le site internet de FARMITOO le 11/01/2022 d’un groupe électrogène diesel HYUNDAI au prix de 1517.40 euros TTC.
Le conseil de M.[I] [S] a indiqué à la SAS FARMITOO par LRAR du 22/05/2023 non réclamée , que ce groupe n’avait pas été livré malgré paiement par carte bancaire et a demandé remboursement de la somme payée dans les 15 jours. Par LRAR du 01/06/2023 , le même courrier a été adressé , reçu le 01/06/2023.
La SAS FARMITOO par mail du 06/06/2023 a précisé que le vendeur était R Power , la SAS FARMITOO étant seulement intermédiaire de vente, en précisant que compte -tenu d’un litige avec ce vendeur, un protocole d’accord avait été signé avec la SAS R’ POWER , aux fins de remboursement ou relivraison à M.[I] [S] du produit commandé. Elle a indiqué transmettre la demande de M.[I] [S] à la SAS R’ POWER.
Le conseil de M.[I] [S] a maintenu sa demande envers la SAS FARMITOO en tant que vendeur.
Par acte de commissaire de justice du 28/12/2023 , M.[I] [S] a assigné la SAS FARMITOO devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Voir condamner la SAS FARMITOO à payer à M.[I] [S] la somme de 1517.40 euros correspondant à la commande non exécutée
— Voir condamner la SAS FARMITOO à payer à M.[I] [S] la somme de 3500 euros de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive
— Voir condamner la SAS FARMITOO à payer à M.[I] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens incluant les frais d’assignation, de signification et d’exécution
— Voir constater que la décision sera exécutoire de plein droit
— Voir débouter la SAS FARMITOO de toutes ses demandes plus amples ou contraires
Par décision du 16/02/2024 en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile , le Juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire , Pôle civil de proximité, et a ordonné transfert du dossier au BOC aux fins de convocation des parties à l’audience du 30/04/2024 à 10h30.
A l’audience du 30/04/2024, l’affaire a été renvoyée au 26/09/2024 pour mise en cause de la SAS R’ POWER.
Par jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 17/01/2024 , la SAS R’ POWER a été placée en redressement judiciaire , la SELARL MJSA en la personne de Me [M] étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 22/08/2024, la SAS FARMITOO a été placé en liquidation judiciaire , la SELAFA MJA en la personne de Me [V] étant désignée mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 30/05/2024 , la SAS FARMITOO a assigné la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur de la SAS R’ POWER devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 26/09/2024 , affaire renvoyée à 10h31 en raison d’une erreur d’horaire. L’affaire a été renvoyée au 07/11/2024.
Par acte de commissaire de justice du 16/10/2024 , M.[I] [S] a assigné la SELAFA MJA en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO pour l’audience du 07/11/2024.
A cette date , la jonction des instances a été ordonnée .
M.[I] [S] expose que la SAS FARMITOO est le vendeur du matériel , alors que la SAS R’ POWER n’est que le fabricant du groupe électrogène , si bien qu’il demande la fixation au passif de la SAS FARMITOO de la somme demandée pour le prix payé du matériel non livré et la somme de 3500 euros de dommages et intérêts .
Subsidiairement , si la SAS FARMITOO est jugé seulement intermédiaire , il fait valoir la responsabilité de la SAS FARMITOO pour faute , qui connaissait les difficultés de la SAS R’ POWER depuis novembre 2021 et a pourtant encore publié ses produits. Il demande en ce cas fixation au passif de la SAS R’ POWER de sa créance indemnitaire du prix non remboursé et au titre de la résistance abusive .
La SAS FARMITOO représenté par la SELAFA MJA en la personne de Me [V] mandataire liquidateur soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Voir recevoir la SAS FARMITOO en ses écritures et la déclarer bien fondée
— A titre principal :
— Voir débouter M.[I] [S] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— Voir condamner M.[I] [S] à payer à la SELAFA MJA en la personne de Me [V] mandataire liquidateur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— A titre subsidiaire si une créance est fixée au passif de la SAS FARMITOO :
— Voir condamner la SAS R’ POWER à relever et garantir la SAS FARMITOO de toute somme qui serait mise à sa charge
— En tout état de cause
— Voir condamner la SAS R’ POWER à payer à la SAS FARMITOO la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS FARMITOO représenté par la SELAFA MJA en la personne de Me [V] mandataire liquidateur soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Voir recevoir la SAS FARMITOO en ses écritures et la déclarer bien fondée
— Si le tribunal retient la responsabilité de la SAS FARMITOO
— Voir condamner la SELAR MJSA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS R’ POWER à relever et garantir la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO de toute condamnation qui serait mise à sa charge , conformément aux dispositions du protocole transactionnel conclu entre la SAS FARMITOO et la SAS R’ POWER
— En conséquence :
— Voir fixer au passif de la SAS R’ POWER toute somme qui seraient mises à sa charge de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARMITOO
— Voir condamner la SELAR MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER à payer à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARMITOO à la somme de 3000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler l’exécution provisoire de droit
La SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur de la SAS R’ POWER n’ont pas comparu ni été représentées .
MOTIFS :
Sur la demande de M.[I] [S] envers la SELAFA MJA en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARMITOO au titre d’une vente :
M.[I] [S] soutient que la SAS FARMITOO était son vendeur tandis que la SAS R’ POWER n’est que le fabricant du produit commandé et M.[I] [S] demande fixation au passif de la SAS FARMITOO des créances sollicitées .
La SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO soutient que la SAS FARMITOO n’est que simple intermédiaire du fournisseur , tel que le précise le récapitulatif de commande du 11/01/2022 et également la fiche descriptive du produit . Elle souligne que M.[I] [S] a d’ailleurs directement écrit à la SAS R’ POWER pour demander réponse. Elle demande le débouté des demandes envers elle.
Selon les conditions générales d’utilisation de la [Adresse 8] la SAS FARMITOO, les équipements référencés sont vendus de deux façons :
— Soit directement par la SAS FARMITOO
— Soit la SAS FARMITOO agit en tant que simple intermédiaire du fournisseur
— Cette information sera clairement précisée dans les fiches descriptives des produits proposés sur la place de marché
Or le bon de commande n° 110122DE1227-R-P-M mentionne clairement en entête que le client est M.[I] [S] et le vendeur est la SAS R’ POWER sur le document adressé par la SAS FARMITOO.
En vertu des articles L217-4 et suivants du code de la consommation , il est prévu à la charge du vendeur une obligation de délivrance d’un bien conforme au contrat , l’action étant prescrite dans les deux ans de la délivrance du bien .
La SAS FARMITOO doit être considérée comme plateforme au sens de l’article L111-7 du code de la consommation , dans la mesure où elle assure un rôle d’intermédiaire entre vendeur et acheteur selon ses conditions générales , et selon le bon de commande précité .
Ainsi l’article L111-7 du code de la consommation , résultant de la loi pour une république numérique dispose que :
I.-Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
II. -Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.
Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ( soit les dispositions du code de la consommation afférentes aux caractéristiques essentielles du bien , prix , date de livraison , etc ….)
La SAS FARMITOO est donc est une plateforme en ligne qui met en présence dans certains cas un vendeur et un acheteur , pour des contrats d’achats de produit , selon des modalités du e-commerce.
Il est précisé aux conditions d’utilisation au point 2 Généralités et Rôle de Farmitoo , point 1 Intervention de la SAS FARMITOO en tant que simple intermédiaire que « en dehors des cas où elle agit comme vendeur …. la SAS FARMITOO n’exerce aucun contrôle sur la vente des produits et n’intervient pas dans la transaction opérée entre le fournisseur et l’acheteur, qui est régie par les conditions générales de vente de chaque fournisseur ».
L’action en remboursement du prix de vente sera rejetée, puisque la SAS FARMITOO n’est que tiers au contrat de vente entre M.[I] [S] et le vendeur la SAS R’ POWER, qui est débiteur de la restitution du prix d’achat en cas de manquement à son obligation de délivrance.
Mais l’action en responsabilité contre la SAS FARMITOO pour inexécution de ses propres obligations contractuelles dans le cadre du traitement d’une réclamation est recevable.
La SAS FARMITOO soutient que le cadre contractuel entre M.[I] [S] et la SAS FARMITOO a été respecté puisque dès réclamation de M.[I] [S], elle a mis en relation M.[I] [S] avec la SAS R’ POWER vendeur .
La SAS FARMITOO a des obligations d’information quant au fonctionnement de la plateforme , compte -tenu de sa qualité d’intermédiaire entre vendeur et acheteur , qu’elle a respectées telles que stipulées dans les conditions générales d’utilisation de la [Adresse 9].
En effet en cas de réclamation elle justifie avoir fourni « un service accessible selon les coordonnées précisées aux conditions générales : [Courriel 11] ou [Courriel 7] » et il est précisé que « l’acheteur pourra contacter le service pour exposer son problème » et que « la SAS FARMITOO contactera le fournisseur afin de l’informer de la demande ou de la réclamation de l’acheteur » .
La SAS FARMITOO a rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers M.[I] [S] en lui transmettant les coordonnées de la SAS R’ POWER le 06/06/2023 après réception de sa mise en demeure le 02/06/2023.
En tout état de cause , comme le démontre les mails de M.[I] [S] à la SAS R’ POWER du 03/04/2023 et du 12/04/2023, M.[I] [S] avait déjà pris contact avec cette société en lui expliquant lui avoir acheté une générateur de secours via Farmitoo, payé mais non livré , puis donné son RIB pour remboursement.
M.[I] [S] demande encore de voir reconnaître la responsabilité délictuelle pour faute de la SAS FARMITOO et fixation au passif de la SAS FARMITOO de sa créance, dans la mesure où l’absence de résiliation de ce partenariat avec la SAS R’ POWER est la cause de son préjudice. Il fait valoir que la SAS FARMITOO connaissait les difficultés de la SAS R’ POWER , eu égard au protocole signé avec cette société, ce qui devait l’amener à ne plus publier ses produits sur son site et résilier son propre contrat avec la SAS R’ POWER .
La SAS FARMITOO précise qu’en novembre 2021 seuls des problèmes de versements de commissions existaient avec la SAS R’ POWER et non de livraison des produits , ou du moins pas assez significatifs pour arrêter son partenariat , ce qui a amené au protocole signé le 15/01/2023 , incluant la commande de M.[I] [S] . Elle conclut au débouté de ce chef .
Cette action subsidiaire de M.[I] [S] est fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAS FARMITOO des articles 1240 et suivant du code civil.
Or sur le plan de la responsabilité délictuelle, aucune faute de la SAS FARMITOO n’est caractérisée, par le fait d’avoir maintenu sur son site des produits de la SAS R’ POWER, qui soit de nature à avoir causé le préjudice de M.[I] [S].
En effet le protocole d’accord conclu entre la SAS FARMITOO et la SAS R’ POWER s’inscrit dans le remboursement de commandes non honorées par la SAS R’ POWER et des sommes dues au titre de commissions impayées à la SAS FARMITOO . Le contrat entre la SAS FARMITOO et la SAS R’ POWER datait du 06/09/2019 pour des produits tel que celui commandé par M.[I] [S] . Il est indiqué au protocole des difficultés de livraison depuis novembre 2021 et de paiement de commissions , mais la cessation des relations contractuelles ne date que de ce protocole conclu un an après la commande passée par M.[I] [S] puisqu’il date du 15/01/2023.
Les éléments de ce protocole ne peuvent démontrer de manière certaine que la SAS R’ POWER à l’époque de la commande de M.[I] [S] le 11/01/2022 était notoirement insolvable ou qu’elle n’adressait systématiquement pas de remboursement en cas de non-conformité ou absence de livraison , ou qu’elle ne livrait pas les biens commandés. Ainsi dans sa déclaration de créance auprès du tribunal de commerce de Perpignant du 26/02/2024 reçue le 29/02/2024 pour le passif de la SAS R’ POWER, la SAS FARMITOO a mentionné la créance au titre de l’action en justice de M.[I] [S]. Dans le détail des créances, figure les n° de commandes, qui débutent toutes par leur date. Or les commandes non remboursées à la suite d’annulation client débutent au 30/11//2021 pour la plus ancienne ( [N]) et pour les clients non livrés au 05/12/2021 ( Imkerei.Lohse) . Il en ressort que les difficultés rencontrées par la SAS FARMITOO avec la SAS R’ POWER étaient récentes et encore peu nombreuses, lorsque M.[I] [S] a passé commande le 11/01/2022, et se sont aggravées courant janvier 2022 puis février 2022.
Par ailleurs dans l’annexe 1 audit protocole , il est bien mentionné la commande de M.[I] [S] pour 1517.40 euros du 11/01/2022 . la SAS FARMITOO a donc bien pris en considération celle-ci dans cet accord global, qui a été homologué par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 23/02/2023, bien avant la mise en redressement judiciaire du fournisseur la SAS R’ POWER prononcée le 17/01/2024.
Enfin la SAS FARMITOO a directement communiqué le 06/02/2024 par mail à M.[I] [S] les coordonnées du mandataire judiciaire et de l’administrateur de la SAS R’ POWER afin qu’il adresse sa demande de remboursement de sa commande avant le 17/03/2024.
Aucune responsabilité délictuelle pour faute ne peut donc être retenue contre la SAS FARMITOO.
Par conséquent il convient de débouter M.[I] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1517.40 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Aucune résistance abusive ne peut donc être retenue de la part de la SAS FARMITOO , si bien que M.[I] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef .
Sur la demande en garantie de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO envers la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER :
En l’absence de toute fixation au passif de la SAS FARMITOO , la présente demande en garantie de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO envers la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER est sans objet.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formée contre la SELARL FHBX en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur de la SAS R’ POWER.
Sur l’exécution provisoire :
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZE
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M.[I] [S] aux dépens et en équité de débouter la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile envers la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER et envers M.[I] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M.[I] [S] de sa demande en fixation au passif de la SAS FARMITOO ayant pour liquidateur judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [V] au titre du prix de vente de 1517.40 euros du générateur commandé le 11/01/2022 et pour la somme de 3500 euros au titre de la résistance abusive
DEBOUTE M.[I] [S] de sa demande en fixation au passif de la SAS FARMITOO ayant pour liquidateur judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [V] de la somme indemnitaire de 1517.40 euros et pour la somme de 3500 euros au titre de la résistance abusive
DIT en conséquence que la demande en garantie de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO envers la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER est sans objet
CONSTATE l’absence de toute demande envers la SELARL FHBX en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur de la SAS R’ POWER
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M.[I] [S] aux dépens
DEBOUTE la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO de sa demande en paiement envers M.[I] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS FARMITOO de sa demande en paiement envers la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS R’ POWER en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La Présidente
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