Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 3 novembre 2025, n° 23/00343
TJ Meaux 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-prescription de la créance

    La cour a jugé que les mises en demeure étaient valides et que les sommes réclamées n'étaient pas prescrites, conformément aux règles applicables aux cotisations sociales.

  • Accepté
    Justification des sommes réclamées

    La cour a constaté que l'URSSAF avait justifié le montant de la créance, rendant l'opposition de Madame [Z] infondée.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de recouvrement

    La cour a jugé que les frais de recouvrement sont à la charge de la débitrice, puisque l'opposition a été rejetée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui est le cas de Madame [Z].

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00343
Numéro(s) : 23/00343
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

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