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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 03 novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00343 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE2E
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à [11]
1 CCC à Me NEGREVERGNE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR [6]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [J] (Agent audiencier)
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,substitué par Maître Lucile DESENLIS avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, après mise en demeure, le directeur de l'[10] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à Madame [E] [Z] une contrainte datée du 1er juin 2023, d’un montant total de 10 163 euros hors frais d’acte, au titre de cotisations pour les périodes suivantes :
Régularisation pour l’année 20161er et 2e trimestres 2017Régularisation pour l’année 20181er, 2e et 3e trimestres 2019.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2023, Madame [E] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, indiquant ne pas être en capacité d’apurer sa dette auprès de l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 27 mai 2024, puis à celle du 1er septembre 2025.
A cette date, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte dans son entier montant, la condamnation de l’opposante au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte. Elle demande le débouté de l’opposition.
Elle fait valoir que la créance de l’URSSAF n’est pas prescrite, les mises en demeure ayant été envoyées dans le délai légal, de même que les actions en recouvrement ont été lancées dns ce délai.
En défense, Madame [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer l’URSSAF irrecevable en toutes ses demandes, l’en débouter ; Mettre à néant la contrainte et la mise en demeure ; Subsidiairement, accorder à madame [Z] les plus larges délais de paiement ;Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient à titre principal que la contrainte est nulle comme prescrite au vu des dates des mises en demeure qui y sont mentionnées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que certaines de ces mises en demeure ont été envoyées alors que les dettes concernées n’étaient pas encore exigibles et sont donc nulles. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’URSSAF ne justifie pas bien que cela lui incombe, des sommes demandées (nature, mode de calcul et assiette), ce qui rend nulle la contrainte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir concernant une partie de la créance
Sur la prescription de la dette
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, s’agissant de mises en demeure à compter du 1er janvier 2017, et vu les règles spécifiques relatives aux travailleurs indépendants :
La mise en demeure du 11 juillet 2017, notifiée le 21 juillet 2017 (n° 0084703940), de régler la somme de 11 482 euros, visait des cotisations dues au titre des années 2016 et 2017, de sorte que l’URSSAF pouvait mettre en demeure la cotisante de régler cette somme jusqu’au 30 juin 2020 pour 2016 et jusqu’au 30 juin 2017 pour 2017. Ainsi, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
La mise en demeure du 28 mai 2019, notifiée le 3 juin 2019 (n° 0087677769), de régler la somme de 5 534 euros, visait des cotisations dues au titre des années 2018 et 2019, de sorte que l’URSSAF pouvait mettre en demeure le cotisant de régler cette somme jusqu’au 30 juin 2022 pour 2018 et 2023 pour 2019. Ainsi, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
La mise en demeure du 10 octobre 2019, notifiée le 16 octobre 2019 (n° 0088465162), de régler la somme de 4 137 euros, visait des cotisations dues au titre des années 2018 et 2019, de sorte que l’URSSAF pouvait mettre en demeure le cotisant de régler cette somme jusqu’au 30 juin 2022 pour 2018 et 2023 pour 2019. Ainsi, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
Dès lors, les sommes demandées par l’URSSAF ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de prescription.
L’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que le règlement d’une partie de la créance par le cotisant, de même qu’une demande de délais de paiement, constituent des causes interruptives de prescription.
En l’espèce :
L’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 11 juillet 2017, notifiée le 21 juillet 2017 (n° 0084703940), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 21 août 2020 ;L’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 28 mai 2019, notifiée le 3 juin 2019 (n° 0087677769), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 3 juillet 2022 ;L’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 10 octobre 2019, notifiée le 16 octobre 2019 (n° 0088465162), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 16 novembre 2022.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par les parties que Madame [E] [Z] a d’une part, effectué plusieurs paiements au cours de l’année 2018, imputés sur les dettes de 2016 et 2017, à savoir :
Un versement de 135 euros le 28 mars 2018, imputé sur les cotisations dues pour le 4e trimestre 2017 ; Un versement de 2 508 euros à cette même date, imputé sur la même créance ;Un versement de 95 euros le 10 décembre 2018, imputé sur les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016 ;
Mme [Z] a par ailleurs sollicité des délais de paiement pour les cotisations dues durant la période de confinement liée à la pandémie de [4]. Par courrier du 7 janvier 2022, l’URSSAF a fait droit à sa demande de délai et mentionné dans ce courrier les cotisations concernées, incluant l’ensemble de celles objet de la contrainte émise le 1er juin 2023.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 7 janvier 2025 pour agir en recouvrement de ces créances, l’octroi de délais de paiement interrompant le délai de prescription.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des dispositions relatives à la suspension de la prescription, prévues par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et par l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
Par conséquent, l’action de l’URSSAF sera déclarée recevable s’agissant de la totalité des sommes réclamées.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [E] [Z] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le mode de calcul et les périodes retenus par l’URSSAF, qui présente de son côté le détail des cotisations pour chacune des années litigieuses tant dans ses écritures que dans le relevé de situation envoyé à Mme [Z] le 23 décembre 2024.
En outre, la règle qu’elle invoque selon laquelle la mise en demeure ne peut être émise avant le trente juin de l’année suivant l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues ne résulte d’aucune base textuelle.
Dès lors, le montant réclamé par le demandeur apparaissant fondé en son montant et en son principe, l’opposition formée par Madame [E] [Z] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 10 163 euros en cotisations et majorations, tenant compte des régularisations préalablement opérées.
En conséquence, Madame [E] [Z] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 10 163 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Il en résulte que la présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement. Il sera relevé que de tels délais ont déjà été accordés à Madame [Z], selon courrier du 7 janvier 2022 de l’URSSAF, qu’elle ne conteste pas avoir reçu.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [E] [Z], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l'[9] concernant la totalité des sommes réclamées ;
REJETTE l’opposition formée le 19 juin 2023 par Madame [E] [Z] à la contrainte émise par l'[9] 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Madame [E] [Z] le 1er juin 2023, signifiée le 5 juin 2023, pour un montant de 10 163 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à l'[9] la somme de 10 163,00 € (DIX MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS) en cotisations et majorations correspondant aux sommes dues au titre de la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] au paiement des frais liés à la signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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