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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 25 mars 2026, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01431 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTP7
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
ORDONNANCE
statuant en matière de SURENDETTEMENT
____________________
Le 25 Mars 2026 ,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [M]
née le 18 Août 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [2], domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Société [3], domiciliée : chez Chez [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 février 2025, Madame [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2025 Madame [X] [W], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 février 2025.
En application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le Tribunal a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2025, invité Madame [X] [W] à produire ses observations avant le 27 octobre 2025 sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé à l’encontre des mesures imposées, pour avoir été formé hors délai.
Madame [X] [W], par courrier reçu le 24 octobre 2025, soutient que sa demande est recevable en ce que la décision de la commission lui aurait été notifiée le 26 février 2025 et n’aurait pas été délivrée à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, il ressort du dossier de la commission que la décision de recevabilité de Madame [O] [M] à la procédure de surendettement, susceptible de recours dans un délai de 15 jours, a été notifiée à Madame [X] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2025.
Madame [X] [W] affirme que cette notification a été effectuée en réalité le 26 février 2025 auprès de la SARL [4] et non à sa personne. Aucune preuve de ces allégations n’est cependant produite, tandis que l’accusé de réception numérique daté du 19 février 2025 est versé aux débats.
Le courrier de contestation de ces mesures par Madame [O] [M] a été expédié le 7 mars 2025 et reçu le 10 mars 2025, comme en atteste la copie de l’enveloppe jointe au dossier, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, le 7 mars 2025 à minuit.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [X] [W] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 13 février 2025.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant hors audience par ordonnance rendue en premier ressort, susceptible d’appel ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Madame [X] [W] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 13 février 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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