Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société FREE, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société BNP PARIBAS, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société BOUYGUES TELECOM, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société LA POSTE MOBILE, Société FCT SAVOIR-FAIRE, Association ASSOCIATION DES JEUNES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746X
N° MINUTE :
25/00378
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[V] [R]
AUTRES PARTIES :
Société FREE
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société LA POSTE MOBILE
Société LA BANQUE POSTALE
Société BOUYGUES TELECOM
Société FCT SAVOIR-FAIRE
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Association ASSOCIATION DES JEUNES
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Société SFR MOBILE
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
40 BD NEY
ETG 06, APPT 123, HALL 7
75017 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Association ASSOCIATION DES JEUNES
DE DIABOUGOU
7 RUE DU DISQUE
75013 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
74 RUE ARCHEREAU
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 08/01/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 23/01/2025.
Le 27/03/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [V] [R].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02/04/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30/04/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30/06/2025 lors de laquelle l’affaire a été examinée.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— prinicipalement, dire que [V] [R] doit être déchu du bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— subsidiairement : réexaminer la situation de [V] [R] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec un moratoire de 24 mois ;
— infiniment subsidiairement : fixer un moratoire de 24 mois concernant la dette locative.
A l’appui de ses demandes, l’établissement public PARIS HABITAT OPH indique que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il a laissé accroître sa dette locative. En outre, il disposerait de perspectives de retour à meilleure fortune car une prise en charge de la dette de loyer par le Fonds de solidarité pour le logement a été accordée à hauteur de 11000 euros. Le bailleur actualise sa propre créance à la somme de 26679,98 euros au 19/06/2025.
[V] [R], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a contesté le 30/04/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [V] [R] qui lui avait été notifiée le 02/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT OPH est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’endettement de [V] [R] se compose majoritairement, mais non intégralement, de sa dette locative à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT OPH .
En l’espèce, [V] [R] travaille en intérim en tant qu’agent d’entretien, et perçoit un salaire de 747 euros mensuel. Ses ressources totales sont de 1073 euros (avec APL de 108 euros et prime d’activité). Son loyer mensuel est de 395 euros. Il ressort du décompte produit par le bailleur que [V] [R] ne règle pas mensuellement la totalité du restant dû de son loyer. Toutefois, le décompte mt en évidence des virements du débiteur, entre 50 et 189 euros, en 2024 et 2025. Les années précédentes, le débiteur réglait la totalité de son restant dû.
Il apparait dès lors que le débiteur a tenté de régler son loyer selon ses capacités réelles de paiement au cours des derniers mois, son emploi en intérim ne lui permettant pas de travailler à taux plein et son salaire étant faible.
Par conséquent, l’établissement public PARIS HABITAT OPH ne démontre pas de la mauvaise foi du débiteur, et la demande de déchéance sera rejetée.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 05/05/2025 que [V] [R] n’a pas de patrimoine, est âgé de 56 ans, célibataire et occupe un emploi d’agent d’entretien en intérim. Il n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 747 euros : salaire ;
— 218 euros : prime d’activité ;
— 108 euros : APL.
Soit un total de 1073 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 05/05/2025. Elles s’établissent de la manière suivante :
— 625 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 120 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 121 euros : forfait chauffage ;
— 395 euros : loyer.
Soit un total de 1261 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 126,17 euros.
Il doit être constaté que [V] [R] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
Si [V] [R] ne s’est pas présenté à l’audience, privant la juridiction de pièces actualisées au mois de juin 2025, force est de constater que l’état descriptif établi par la commission de surendettement date du 05/05/2025, soit un mois avant l’audience. Dès lors, il convient de considérer que la situation de [V] [R] n’a pas évolué en un mois, et que les éléments produits par la commission de surendettement reflètent la situation actuelle du débiteur.
L’endettement total s’élevant à 55496,69 euros, [V] [R] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué en grande partie de la dette locative auprès de PARIS HABITAT OPH (24612,58 euros) et de crédits à la consommation.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH soutient que la situation du débiteur n’est pas irré-médiablement compromise. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélio-ration de la situation financière et sociale du débiteur. En effet, aucune amélioration significative ne peut être attendue au regard de son âge ainsi qu’au niveau de sa situation professionnelle ac-tuelle.
De plus, si le Fonds de solidarité pour le logement a accordé une prise en charge de la dette loca-tive à hauteur de 11000 euros le 05/05/2022, aucun accord du bailleur sur l’abandon du surplus de la dette locative n’a été formulé depuis. Les autres conditions de versement des sommes ne sont également pas remplies à ce jour.
Enfin, [V] [R] a déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 26 mois. Il ne peut dès lors plus bénéficier d’un moratoire. A l’issue de cette précédente mesure, sa situation ne s’était pas améliorée, justifiant qu’il dépose un nouveau dossier.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [V] [R] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [V] [R] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi de [V] [R] ;
DEBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT OPH de sa demande de déchéance ;
CONSTATE la situation de surendettement de [V] [R] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [V] [R] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent juge-ment se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débi-teurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les répara-tions pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protec-tion sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des An-nonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [V] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Médiateur
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Commande ·
- Plateforme ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Protection ·
- Consommation
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Vélo ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Délai de prescription ·
- Titre
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.