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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4G – M. [C] [I] / M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. LE PREFET DE L’OISE
représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
M. [C] [I]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je ne suis pas marié, j’ai une copine.
Juge : vous avez été interpelé dans le cadre d’une procédure pénale. Il y a eu un classement. Vous étiez rentré dans une maison pour consommer de l’alcool et des stupéfiants. Et pourtant vous faites état de problèmes de santé.
L’intéressé : oui, on est rentré juste pour faire un tour, on a consommé un peu d’alcool, on est sorti juste après. Je ne pensais que ça allait aussi grave, je n’ai rien cassé.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : on ne peut pas ignorer l’état de santé, il y a une erreur d’appréciation sur l’état de santé qui est incompatible avec sa rétention, il a des effets secondaires avec le traitement qu’il prend. Le recours est assez complet.
Sur la requête en prolongation :
— je reprends le moyen sur l’état de santé. Le temps du placement doit être le plus court possible. Monsieur est algérien, malgré les dilignences, on n’a pas de retour des autorités algériennes.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le recours :
— au moment où le préfet a pris sa décision, nous n’avions pas de justificatif de domicile.
— il a manifesté son intention de rester en FRANCE.
— il a été interpelé, il n’avait pas à rentrer dans cette maison, son comportement est une menace à l’ordre public.
— on a un certificat d’un praticien qui ne nous dit que l’état de santé est incompatible avec la rétention, en plus le certificat doit émaner d’un médecin de l’OFI.
— je vous demande de rejeter le recours.
Sur le requête en rétention :
— sur les diligences, monsieur n’a pas de passeport, une demande a été faite auprès des autorités algériennes.
— son hébergement n’est pas probant, l’attestation d’hébergement n’est pas signée.
— on n’a pas de garantie de représentation, il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement.
— je demande la prolongation
Me ASSAGA : il est compliqué de rencontrer un médecin au CRA, ça pose difficulté. Au moment de sa garde à vue, il avait signalé son état de santé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport au centre de rétention, j’ai souvent des douleurs au ventre en raison du traitement que je prends, le soignant n’est jamais là.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4G
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2026 par M. [C] [I] ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’OISE en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2026 à 16h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 10h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DE L’OISE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [C] [I]
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] né le 10 novembre 2003 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet de l’Oise pris et notifié le 14 janvier 20256, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l‘Oise le 14 janvier 2026.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 15 janvier 2026, reçue le même jour, [C] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [I] soutient les moyens suivants :
— Erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé, l’administration préfectorale n’ayant pas tenu compte de sa maladie ;
Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil qui indique que l’état de vulnérabilité s’apprécie au moment où l’arrêté de placement en rétention est pris et que le préfet n’avait pas de justificatif de l’état de santé de l’intéressé ; que par ailleurs, il n’avait pas justificatif de domicile ; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure ; qu’il a manifesté son intention de rester en France et qu’i constitue une menace pour l’ordre public.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour à 10 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil qui indique l’intéressé que le certificat médical n’a pas été établi par un médecin de l’OFFI et qu’en tout état de cause il ne dit pas que l’état de santé est incompatible la une mesure de rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [I] indique que la décision de placement en rétention n’a pas tenu compte de son état de santé à savoir qu’en 2024 il a été diagnostiqué séropositif ; qu’il a entamé un traitement journalier à base de BICTRAVI ; qu’il fait l’objet de rendez-vous de contrôle tous les 6 mois ; qu’il est suivi par le Docteur [Z] [J], infectiologue, à l’hôpital de [Localité 1] ; que son traitement entraine de lourds effets secondaires et son prochain rendez-vous aura lieu fin janvier.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Or, en l’espèce, en indiquant dans sa décision qu’il ne ressortait, ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir être sous trithérapie et porteur du VIH, s’opposerait à un placement en rétention l’administration préfectorale et à défaut de disposer de pièces médicales contraires, l’administration préfectorale a nécessairement pris en compte dans sa décision l’état de vulnérabilité de Monsieur [I].
Ainsi, l’obligation d’examen de sa vulnérabilité est respectée et l’incompatibilité alléguée du placement en rétention avec son état de santé n’est pas caractérisé, les traitements médicamenteux pouvant être administré en rétention.
En conséquence, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de [C] [I].
Ce moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé
Monsieur [I] [C] fait valoir de lourds effets secondaires provoqués par sa trithérapie. De plus, son maintien en rétention va l’empêcher de se présenter à ses rendez-vous de suivi réguliers, le prochain devant avoir lieu fin janvier 2026.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Or, l’intéressé a explicitement indiqué lors de son audition par les services de police qu’il n’était pas venu en France pour se soigner. Par ailleurs le certificat médical produit ne fait état d’une incompatibilité avec la mesure de rétention et il peut demander à accéder au médecin au centre.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation de Monsieur le préfet de l’Oise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/0117 au dossier n° N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4G ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DE L’OISE ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DE L’OISE pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2026 à 13h10 ;
Fait à [Localité 5], le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4G -
M. [C] [I] / M. LE PREFET DE L’OISE
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. LE PREFET DE L’OISE qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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