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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01053 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
L’Établissement Public d’Aménagement [Adresse 7] (EPA [Adresse 7]), représenté par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [V]
Occupant la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [P] [V]
Occupant la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [I] [K]
Occupant la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [E] [N]
Occupant la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 octobre 2024, l’établissement public d’aménagement [Adresse 7] (ci-après EPA [Adresse 7]) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Madame [X] [V], Madame [P] [V], Madame [I] [K] et Madame [E] [N], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion immédiate de tous les défendeurs et de tous occupants de leur chef, installés illégalement sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] à [Localité 3] ;
— Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique ;
— Constater que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait :
* Dire en conséquence que les défendeurs et les occupants de leur chef ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 alinéa 1 ;
* Supprimer en conséquence, pour tous les défendeurs et les occupants de leur chef, le bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner chacun des défendeurs à verser au demandeur une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPA [Adresse 7] expose être propriétaire d’une parcelle, cadastrée section AB n°[Cadastre 2], se situant à [Localité 3]. Il explique que, le 25 septembre 2024, un commissaire de justice a constaté l’occupation de la parcelle par plusieurs individus relevant, en outre, la présence de 21 véhicules dont 14 caravanes et 4 camionnettes. Il précise que le commissaire de justice a également pu constater que les blocs en béton à l’entrée de la parcelle avaient été déplacés afin d’en permettre l’accès et que l’alimentation en eau et en électricité s’effectuait à partir de raccordements sauvages sur une borne incendie et une armoire électrique situées aux extrémités du terrain. Il fait valoir la nécessité de recouvrer rapidement cette parcelle au motif que les terrains dont il assure la gestion sont destinés à la réalisation d’opérations d’aménagement déclarées d’utilité publique.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle l’EPA [Adresse 7], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, faisant expressément référence aux termes de son acte introductif d’instance.
Par note en délibéré autorisée à l’audience du 6 décembre 2024, l’EPA [Adresse 7] a communiqué, par message RPVA du 12 décembre 2024, les éléments cadastraux permettant de relier la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] à son titre de propriété.
En défense, Madame [X] [V], Madame [P] [V], Madame [I] [K] et Madame [E] [N], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elles ont en outre demandé un délai de trois mois pour leur permettre de prendre leurs dispositions et passer les fêtes de fin d’année sereinement, justifiant également que l’un de leurs enfants était inscrit à l’école primaire de [6] à [Localité 5] et que Madame [P] [V] souffrait d’épilepsie.
En réplique, l’EPA [Adresse 7] s’est opposée à la demande de délai au motif que la voie de fait était caractérisée et a précisé que les travaux devaient débuter sur la zone occupée début janvier 2025. S’agissant des pièces versées aux débats, il a fait valoir que l’adresse figurant sur le certificat de scolarité ne correspondait pas à celle des lieux occupés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée par la juridiction compétente lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
Dès lors, compte tenu de la demande d’expulsion formulée par l’EPA PARIS SACLAY, il convient de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des parties défenderesses.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, l’EPA [Adresse 7] justifie être propriétaire de la parcelle occupée cadastrée section AB n°[Cadastre 2].
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2024, il a pu être constaté, outre la présence de plusieurs personnes dont l’identité a pu être relevée, que les lieux sont occupés par plusieurs véhicules dont 21 caravanes et 4 camionnettes et que des branchements sauvages en eau et en électricité ont été réalisés.
L’ensemble de ces constatations permet de relever le danger que présente ladite occupation et les risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Au vu de l’occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur la propriété de l’EPA [Adresse 7], il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété, justifiant qu’il soit ordonné l’expulsion desdits occupants, notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef présents sur le site incluant les véhicules et caravanes.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
S’il est exact que l’occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l’expulsion.
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des lieux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que les occupants ont pénétré dans les lieux, sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, en déplaçant les blocs en béton et sacs de chantier qui se trouvaient à l’entrée de la parcelle.
Ces éléments sont suffisants à établir que les défendeurs ont commis des dégradations pour pénétrer sur la parcelle.
Dès lors, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est à dire en commettant des dégradations, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais formulée par les parties défenderesses.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPA [Adresse 7] sollicite la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros, à compter de l’entrée dans les lieux et jusqu’à la libération complète des lieux.
S’il est constant que l’occupation des lieux est illégale, la valeur locative des lieux n’est établie par aucun élément, et l’expulsion sans délai des défendeurs a été ordonnée, avec recours si besoin à la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas exempt d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [V], Madame [P] [V], Madame [I] [K] et Madame [E] [N], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [X] [V], Madame [P] [V], Madame [I] [K] et Madame [E] [N] au profit de Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’Essonne ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de Madame [X] [V], Madame [P] [V], Madame [I] [K], Madame [E] [N] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions et résidences mobiles de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] située à proximité du [Adresse 4] à [Localité 3] ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige ;
REJETTE la demande de délai formulée par les parties défenderesses ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V], Madame [P] [V], Madame [I] [K] et Madame [E] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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