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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 24/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/05308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLE
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [B] [J]
née le 02 Janvier 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
M. [L] [I]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 8] 775 652 126, ès-qualités d’assureur de M.[T] [U] JS PLATRERIEsuivant contrat pro construction n° 77814694., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 14] 391 851 557, ès-qualités d’assureur de la société PF3M, prise en la personne de son Président, M. [D] [N], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
S.A. BPCE IARD, RCS [Localité 11] 401.380.472, ès-qualités d’assureur de la SARL GSB suivant police n°131005188X001., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
M. [T] [U], exerçant sous l’enseigne JS PLATERIE, demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. BRIOL DIFFUSION, RCS [Localité 14] 421 882 440, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
S.A.R.L. PF3M, RCS [Localité 14] 800 230 739, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
Le 12 mai 2017, Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] ont conclu avec M. [O] [A] un contrat de maîtrise d’oeuvre regroupant les missions de conception, plans et dépôt du permis de construire pour la construction de leur maison sur une parcelle sise [Adresse 3], à [Localité 5].
Après plusieurs refus, le permis de construire a été accordé le 3 avril 2018.
Suivant contrat du 24 avril 2018, les consorts [M] [Y] ont confié à M. [A] une mission de coordination des travaux, suivi du chantier et assistance aux opérations de réception.
Les lots gros-oeuvre, couverture, étanchéité, zinguerie et enduits ont été confiés à la SARL GSB, assurée auprès de la SA BPCE IARD.
Le lot plâtrerie et isolation a été confié à M. [T] [U] exerçant sous l’enseigne JS Plâtrerie, assuré auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Le lot menuiseries a été confié à la SARL Briol diffusion, la pose étant sous-traitée à la SARL PF3M, assurée auprès de la société Groupama d’Oc.
Le lot plomberie a été confié à la SARL Plomberie [F], assurée auprès de la SA Aviva assurances.
Les consorts [M] [Y] ont sollicité le cabinet Adovex pour réaliser un rapport de pré-réception des ouvrages, adressé à M. [A], lequel a répondu, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, par leur convocation aux opérations de réception.
Le 10 mai 2019, l’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves.
En juin 2019, les consorts [M] [Y] se sont plaints d’infiltrations au niveau de la baie vitrée à galandage.
La SARL GSB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 3 septembre 2019.
Le 13 décembre 2019, les consorts [M] [Y] se sont plaints d’infiltrations dans le plafond de la chambre du rez-de-chaussée.
La recherche de fuite réalisée par la société AAD Phénix, mandatée par l’assureur multirisques habitation des consorts [M] [Y] a conclu à un défaut d’étanchéité du toit terrasse.
Le 26 juin 2020, les consorts [M] [Y] ont déploré un nouveau dégât des eaux, dans la suite parentale.
La société Adovex a mené des opérations d’expertise amiable, donnant lieu à un rapport du 24 août 2020.
Suivant acte du 19 novembre 2020, les consorts [M] [Y] ont fait assigner M. [A], la BPCE IARD, l’entreprise plomberie [F] et son assureur la SA Aviva assurances, M. [U] et son assureur MMA IARD devant le juge des référés, lequel a désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 25 février 2021.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Briol diffusion et à son sous-traitant la SARL PF3M, laquelle a elle-même appelé en cause, en janvier 2023, ses assureurs Groupama d’Oc et MAAF Assurances.
L’entreprise [O] [A] a été placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2022.
M. [P] a déposé son rapport le 17 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les19, 21, 22, 24 et 26 novembre 2024 Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] ont fait assigner la SA BPCE IARD, M. [T] [U] exerçant sous l’enseigne JS Plâtrerie, la société MMA IARD assurances mutuelles, la SARL Briol diffusion, la SARL PF3M, et la société Groupama d’Oc devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels.
Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et en dernier lieu le 3 novembre 2025, les consorts [M] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Condamner solidairement la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GSB, la société Briol diffusion, M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, la société PF3M,Groupama d’Oc au paiement d’une provision d’un montant de 50 000 € au bénéfice des demandeurs ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GSB à payer aux maîtres d’ouvrage d’une provision d’un montant de 20 000 € au bénéfice des demandeurs ;
— Condamner M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer aux consorts [M] [Y] une provision d’un montant de 20 000 euros ;
— Condamner la société Briol diffusion à payer aux consorts [M] [Y] une provision d’un montant de 3 072 euros ;
— Condamner in solidum la société PF3M et son assureur Groupama d’Oc à payer aux consorts [M] [Y] une provision de 3 418,49 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GSB, la société Briol diffusion, M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, la société PF3M, Groupama d’Oc au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyer le litige au fond pour statuer sur les autres demandes de préjudice formulées par les demandeurs ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société BPCE demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Débouter les maîtres d’ouvrages de leur demande de condamnation in solidum de la compagnie BPCE avec les autres défendeurs à leur régler une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de reprise ;
— En tout état de cause, juger que, s’agissant des désordres intéressant la SARL SGB, la mobilisation des garanties de la compagnie BPCE fait l’objet d’une contestation sérieuse pour
les désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 ;
— Par voie de conséquence, débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande d’indemnité provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie BPCE ;
— Condamner tout succombant à régler à la compagnie BPCE la somme de 1 500 € au titre de
l’aritcle700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident dont distraction
au profit de la SCP Barbier & associés sur ses affirmations de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Briol diffusion demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Considérer les contestations sérieuses soulevées par la société Briol diffusion SARL s’agissant de la matérialité du désordre N°7 et de l’étendue des désordres N°8 et N°19 ;
— Rejeter en conséquence la demande de provision formulée par les consorts [M] [Y] ;
— Condamner tout succombant à payer à la société Briol diffusion SARL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société MMA IARD Assurances mutuelles demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter la demande de condamnation par provision émise à titre principal et subsidiaire par
les consorts [M] [Y] à l’encontre de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, cette dernière se heurtant à plusieurs contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de condamnation in solidum, formulée par la compagnie BPCE IARD à
l’encontre de la compagnie concluante, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Condamner la compagnie BPCE IARD, en qualité d’assureur de société GSB, la société Briol Diffusion, la société PF3M et la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la société PF3M à relever et garantir la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, de toutes condamnations par provision qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts [M] [Y] ;
— Déclarer la franchise applicable en cas de mobilisation de la garantie obligatoire à Monsieur [U] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société PF3M demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les consorts [M] [Y] de leur demande de condamnation in solidum de la société PF3M au paiement d’une provision de 50 000 € ;
— Débouter les consorts [M] [Y] de leur demande de condamnation in solidum de la société PF3M au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Minorer le montant de la condamnation de la société PF3M au paiement d’une provision en se limitant au montant du remplacement de la porte-fenêtre du séjour (désordre 7) suivant le devis n°PF122200103b du 29 février 2024, soit une somme ne pouvant dépasser 3 418,49 € HT, outre la prestation de dépose et repose réévaluée pour cette menuiserie ;
Dans tous les cas :
— Condamner la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société PF3M à la relever et garantir de toutes condamnations ;
— Condamner, in solidum, tout succombant à payer à la société PF3M la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tout succombant aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Groupama d’Oc demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter consorts [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Groupama d’Oc ;
— Les condamner à régler à Groupama d’Oc la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de Groupama d’Oc à 3 418,49 € HT avec application d’une TVA à 5,5% ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”.
I/ Sur la demande principale en condamnation in solidum des défendeurs
Mme [M] [E] et M. [I] demandent la condamnation in solidum de la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GSB, avec la société Briol diffusion, M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, la société PF3M,et Groupama d’Oc.
Ils soutiennent que chacune des malfaçons, auxquelles sont intervenues toutes les parties défenderesses, a contribué à l’entier dommage dont ils sont victimes, à savoir l’occupation d’une maison insalubre.
La SA BPCE IARD notamment, mais aussi la société PF3M ou encore Groupama d’Oc et la SA MMA IARD assurances mutuelles, font valoir que plusieurs débiteurs ne peuvent être tenus in solidum qu’autant que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée indifféremment à l’un et à l’autre, ce qu’elles contestent en l’espèce, les fautes des unes n’ayant pas nécessairement concouru aux mêmes dommages que celles des autres.
*
Il est de principe que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives ou d’autres sources de responsabilité de chacun, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Or en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et des développements de l’ensemble des parties, y compris des demandeurs, que les constructeurs visés par la demande générale de condamnation in solidum et leurs assureurs ne sont pas tous concernés par l’ensemble des désordres objets du litige.
Ainsi, selon les conclusions de l’expert judiciaire telles que reprises par les demandeurs en page 14 de leurs écritures, la SARL GSB n’est concernée que par les désordres 1/2/3/4/5/6/8/9/11/12/13/14/15/19, et la société Briol diffusion par les désordres 7/8/19. La société JS Plâtrerie ne serait concernée que par les désordres 10/16/17/18, et la société PF3M par le désordre n°7.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum de l’ensemble de ces acteurs à la construction de l’ouvrage à l’ensemble des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage sans distinction se heurte à une contestation sérieuse, chaque responsable ne devant répondre que du dommage qui lui est imputable.
Mme [M] [E] et M. [I] seront donc déboutés de leur demande principale.
II / Sur les demandes subsidiaires
A/ Sur la demande en paiement d’une provision de 20 000 € dirigée contre la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GSB
Les consorts [M] [E]- [I] estiment que l’obligation de la SA BPCE IARD n’est pas sérieusement contestable au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la SARL GSB voyant sa garantie décennale engagée au titre des désordres n°1/2/3/4/5/6. Ils estiment de même que la responsabilité de la SARL GSB est engagée pour les désordres n°9/11/12/13/14/15, sans préciser le fondement juridique, mais en faisant référence à des désordres réservés, et concernant le désordre n°19, en faisant référence à une non-conformité.
Ils considèrent que l’activité “charpente et structure en bois-charpente bois”, au titre de laquelle figure la “couverture par bac acier ou aluminium” a été garantie par la SA BPCE IARD à compter d’octobre 2018, et qu’il est possible que l’assureur ait consenti une clause de reprise de ses engagements au titre des chantiers en cours.
Concernant les désordres engageant la responsabilité de droit commun de la SARL GSB, les demandeurs soutiennent qu’ils exercent leur action directe contre l’assureur.
La SA BPCE IARD répond :
— concernant les désordres n°2/3/4/5/6/9, qu’elle ne couvre que l’activité “métiers de la maçonnerie et du béton armé (sauf précontrain in situ)”, de sorte que ces désordres, qui relèvent de missions de couverture et d’étanchéité des toitures terrasses, ne sont pas garantis,
— concernant le désordre n°8, qu’elle ne peut être tenue au delà des travaux de reprise qui s’élèvent à 239, 40 € TTC,
— concernant les désordres n°11/12/13/14, que sa garantie ne s’applique pas aux désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception,
— concernant le désordre n°19, que la nécessité de remplacer la menuiserie n’est pas imputable au défaut affectant le seuil, de sorte que la SARL GSB ne peut y être condamnée.
*
A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ne précisent pas le contenu de la somme de 20 000 € qu’ils demandent. Il s’évince toutefois de leurs conclusions, lesquelles n’évoquent que le coût des réparations à mener, qu’ils formulent exclusivement une demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En matière de droit des assurances, il en résulte qu’il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application du contrat d’assurance de rapporter la preuve de son existence et de son contenu. L’assureur n’est tenu que de démontrer l’existence de causes qui le délivrent de son obligation de garantir le désordre.
L’article L.241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale, pour être mobilisable, doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
S’agissant des désordres de nature décennale n°2/3/4/5/6/9, il apparaît que les consorts [M] [E]- [I] ne contestent pas que l’activité de charpente n’était pas garantie lors de l’ouverture du chantier, mais estiment qu’elle l’a été à compter du 4 octobre 2018.
Ils soutiennent qu’une clause a pu être souscrite pour soumettre le chantier en cours à cette nouvelle garantie. Il leur appartient donc d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la SA BPCE IARD ne produit que les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite le 11 octobre 2017, et une attestation d’assurance relative à la période écoulée du 22 février 2018 au 4 octobre 2018, éditée le 14 janvier 2019, laquelle ne mentionne que l’activité de maçonnerie.
Les consorts [M] [Y] produisent une attestation d’assurance éditée le 15 janvier 2019 pour la même période écoulée du 22 février 2018 au 4 octobre 2018, et une attestation d’assurance éditée le 14 janvier 2019, mais concernant la période écoulée du 4 octobre 2018 au 31 décembre 2018, dont la partie intitulée “annexe de l’attestation d’assurance responsabilité décennale – Périmètre ou complément de vos activités” vise l’activité “métiers de la charpente et structure bois”, dont la couverture par bac acier.
Au regard des factures établies par la société GSB, et du planning des travaux produit par les demandeurs, celle-ci est intervenue dès le début du chantier, fin avril ou début mai 2018, et donc antérieurement au 4 octobre 2018.
Il appartient donc aux maîtres de l’ouvrage de rapporter la preuve du contenu de l’avenant au contrat d’assurance souscrit en octobre 2018, établissant que la SA BPCE IARD a accepté de couvrir le chantier déjà en cours au titre de cette nouvelle activité.
A défaut, la demande de provision formée par les maîtres de l’ouvrage se heurte à une contestation sérieuse de la SA BPCE IARD, et ils doivent en être déboutés concernant les sommes nécessaires à la réparation des désordres n°2/3/4/5/6/9.
Concernant le désordre n°8, la SA BPCE IARD ne conteste pas le principe de sa garantie, mais le montant qui lui est demandé, opérant une distinction entre les différentes reprises à mener pour mettre un terme aux infiltrations.
S’agissant de mobiliser la garantie décennale de la SARL GSB, il est constant que le désordre d’infiltrations au droit du seuil de la porte fenêtre de la chambre parentale du rez-de-chaussée entre dans la sphère d’intervention du lot gros-oeuvre, une de ses causes résidant dans le défaut de mise en oeuvre du rejingot.
Le fait de savoir quels travaux sont imputables à quel intervenant au regard des différentes causes du désordre n’est pas opposable au maître de l’ouvrage, qui est fondé à demander la condamnation in solidum de tous les coresponsables ayant concouru à sa survenance.
Par conséquent, l’obligation de la SA BPCE IARD au titre du désordre n°8 n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la totalité des travaux de reprise, dont les demandeurs ne nient pas qu’ils ont été fixés par l’expert judiciaire à la somme de 2 396, 61 € TTC.
Concernant les désordres n°11/12/13/14/15, il est constant qu’il s’agit de désordres constitués par des réserves à réception.
Contrairement à l’affirmation de la SA BPCE IARD, des désordres réservés à réception sont susceptibles d’entraîner la responsabilité contractuelle du constructeur concerné, ce que les demandeurs invoquent en l’espèce.
En réalité, l’assureur responsabilité civile ne peut échapper à sa garantie qu’à charge pour lui de rapporter la preuve d’une clause d’exclusion de garantie prévue par sa police.
En l’espèce, la SA BPCE IARD n’invoque pas une telle clause d’exclusion de garantie dans le cadre du présent incident, de sorte qu’il sera retenu que son obligation au titre de la réparation des désordres n°11/12/13/14/15 n’est pas sérieusement contestable.
Force est de constater cependant que les consorts [M] [Y], qui n’ont pas pris la peine de préciser le contenu de la somme demandée à hauteur de 20 000 €, ne précisent pas davantage quels devis correspondent à la reprise des désordres n°11/12/13/14/15, alors même que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas explicite sur ce point, la dénomination de ces désordres ne correspondant à aucun des travaux listés et chiffrés par l’expert.
De fait, la SA BPCE IARD estime, à la lecture de l’assignation, qu’aucune demande n’est chiffrée contre elle au titre de ces désordres.
Dans ces conditions, alors qu’il appartient aux demandeurs d’expliciter leurs prétentions, il ne peut qu’être relevé que leur demande au titre de la prise en charge des désordres n°11/12/13/14/15 par la SA BPCE IARD se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de chiffrage des réparations constituant leur préjudice.
Concernant le désordre n°1, “la trémie existante de l’escalier n’est pas dans la position initialement prévue au permis de construire”, les demandeurs invoquent une faute d’exécution, et la SA BPCE IARD répond que l’expert judiciaire ne préconise aucun travaux correctifs, de sorte que les demandeurs ne formulent aucune prétention au fond au titre de ce désordre.
En réalité, la demande de provision des consorts [M] [Y] au titre du désordre n°1 se heurte à la même contestation que celles formées au titre des désordres n°11/12/13/14/15, à savoir une absence de chiffrage permettant d’identifier les contours de leur demande et de leur préjudice.
Il s’agit d’une contestation sérieuse, expressément soulevée par la SA BPCE IARD dans ses écritures, sans susciter de réponse des demandeurs.
Par conséquent, aucune provision ne saurait être accordée au titre de la reprise de ce désordre.
Concernant le désordre n°19, comme pour le désordre n°8, la SA BPCE IARD ne conteste pas le principe de sa garantie, mais fait valoir que le remplacement de la menuiserie préconisé par l’expert au titre de sa reprise pourrait ne pas être rendu nécessaire par la non-conformité du seuil maçonné.
Cette argumentation tend à répartir la charge finale de la condamnation entre les co-responsables au regard de la part causale de chacune des fautes qui a concouru à la réalisation du désordre, et n’est pas opposable aux maîtres de l’ouvrage, lesquels peuvent demander la totalité des réparations à l’ensemble des co-responsables in solidum.
Par conséquent, la demande des consorts [M] [Y] au titre du coût de la reprise du désordre n°19 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et sera accueillie à hauteur de 1 958, 28 € TTC.
Il résulte de ce qui précède que la SA BPCE IARD doit être condamnée à payer aux consorts [M] [Y] une provision à hauteur de 4 354, 89 € TTC (soit 2 396, 61 + 1958, 28).
B/ Sur la demande en paiement d’une provision de 20 000 € formée contre M. [U] et les MMA IARD Assurances mutuelles
Les consorts [M] [Y] estiment que le désordre n°10 est imputable à M. [U] et engage sa responsabilité contractuelle, de même que les désordres n°16/17/18.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles conteste l’imputabilité du désordre n°10 à son assuré, faisant valoir qu’il n’est pas établi que ce dernier aurait posé cette porte au regard du contenu de son devis, et du procès verbal de réserves, qui vise ce désordre au titre du lot “menuiseries extérieures”.
Elle fait valoir que la matérialité des désordres n°16/17/18 n’a pas été constatée par l’expert judiciaire, et qu’en tout état de cause, la faiblesse éventuelle est la conséquence normale du système constructif choisi.
Subsidiairement, elle conteste la mobilisation de sa garantie, faisant valoir que ces quatre désordres ne sont pas de nature décennale.
*
A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ne précisent pas le contenu de la somme de 20 000 € qu’ils demandent. Il s’évince toutefois de leurs conclusions, qui n’évoquent que le coût des réparations à mener, qu’ils formulent exclusivement une demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
Concernant le désordre n°10, il ressort des photographies prises par l’expert judiciaire que la porte en cause est une porte intérieure, mais qui n’est pas ordinaire, puisqu’elle est vitrée. Or, le devis de l’entreprise JS Plâtrerie vise la pose de six blocs porte identiques puisque sans aucune distinction entre eux.
Par ailleurs, le devis de la société PF3M vise une porte de service, et une réserve est émise dans le procès verbal de réception, dans la partie concernant le lot “menuiseries extérieures”, concernant la “porte cellier/cuisine”.
Le rapprochement de ces éléments suffit à constituer une contestation sérieuse à l’encontre de la demande de provision des consorts [M] [Y] concernant le coût des reprises du désordre n°10, dont ils doivent être déboutés.
Concernant les désordres n°16/17/18, contrairement à l’affirmation de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, ils ont été constatés par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 26 juillet 2022, étant observé qu’en réponse au dire de l’assureur, l’expert ajoute que les constatations ont été réalisées aussi le 24 mai 2023.
En outre, ce dernier affirme sans ambiguïté que la flexibilité des doublages en cause est anormale au regard des règles de l’art. L’affirmation de la SA MMA IARD assurances mutuelles selon laquelle elle est conforme à ce mode constructif ne repose sur aucun élément de preuve technique, et la possibilité offerte à l’assureur de formuler des dires pendant les opérations d’expertise n’a pas donné lieu à un infléchissement de l’avis de l’expert judiciaire.
Ainsi, le principe de la réparation des désordres n°16/17/18 par M. [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réparations de ces désordres correspondent à un coût de 7 335, 90 € TTC (soit 6 113, 25 € HT) figurant au devis de la société BPRI du 29 mars 2024.
S’agissant de la garantie de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, les conditions particulières de sa police ne visent pas exclusivement la garantie décennale de son assurée, comme elle le prétend, mais aussi la garantie de sa responsabilité civile, notamment des dommages matériels et immatériels consécutifs et des dommages intermédiaires.
Aussi, la demande formée contre elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et elle sera accueillie.
Dès lors qu’il n’est pas demandé la mobilisation de sa garantie obligatoire, sa demande tendant à être autorisée, dans cette hypothèse, à opposer sa franchise à son assuré, est sans objet.
C/ Sur la demande en paiement d’une provision de 3 072 € formée contre la société Briol diffusion
Les demandeurs invoquent la responsabilité décennale de la société Briol diffusion au titre des désordres n°7 et 8, et subsidiairement sa responsabilité contractuelle. Ils retiennent en outre une non-conformité imputable à la société Briol diffusion à l’origine du désordre n°19.
Leur demande à hauteur de 3 072 € n’est pas explicitée.
La société Briol diffusion répond que le désordre n°7 n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise judiciaire. Elle conteste en outre tout sous-dimensionnement de la baie.
Concernant le désordre n°8, elle rappelle ne pas être à l’origine du défaut affectant le gros oeuvre, de sorte que “l’existence de l’obligation à la charge de la société Briol diffusion doit être relativisée”.
Concernant le désordre n°19, elle souligne qu’elle a proposé de procéder à des reprises, et qu’en tout état de cause, le remplacement de la menuiserie s’élève à 12 020, 99 €, et ne justifie pas une provision de 50 000 €.
*
A titre liminaire, il convient de constater :
— que la demande principale, qui visait l’ensemble des constructeurs in solidum au titre de l’ensemble des désordres, a été rejetée, de sorte qu’il est désormais statué sur les demandes subsidiaires, qui ne visent aucune solidarité entre quelques constructeurs que ce soit,
— que les travaux de reprise du désordre n°19 ont déjà fait l’objet d’une condamnation, et s’élèvent en tout état de cause à la somme de 4 354,89 € TTC, de sorte qu’ils ne semblent pas correspondre à la demande formée par les consorts [M] [Y] contre la société Briol diffusion, chiffrée à 3 072 €,
— que les travaux de reprise du désordre n°8 ont déjà fait l’objet d’une condamnation, et s’élèvent en tout état de cause à la somme de 2 396, 61€ TTC, de sorte qu’ils ne semblent pas correspondre à la demande formée par les consorts [M] [Y] contre la société Briol diffusion, chiffrée à 3 072 €,
— que le désordre n°7, qui concerne la porte coulissante du séjour, est chiffré, au regard du devis validé par l’expert, à la somme de 3 418, 49 € HT, laquelle se rapproche du montant de la demande.
Dans ces conditions, il sera considéré, au regard des éléments transmis au juge de la mise en état, que la demande formée contre la société Briol diffusion se limite à la reprise du désordre n°7.
Contrairement à l’affirmation de la société Briol diffusion, l’expert judiciaire a répondu à son dire du 28 février 2024, en expliquant précisément pourquoi, au regard des mesures constatées et du rapport d’essai de performance air, eau, vent fourni par cette société, il a retenu un sous-dimensionnement de la baie vitrée coulissante du séjour, et son défaut d’étanchéité à l’air.
Par ailleurs, l’expert précise en pages 31 et 33 de son rapport qu’il s’est appuyé, pour ses constatations, sur ses visites des lieux mais aussi sur des vidéos, et que ses constatations relatives au défaut d’étanchéité à l’air est ressortie, en présence d’un représentant de la société Briol diffusion, de la simple dépression créée par l’ouverture de la porte d’entrée.
Les contestations élevées par la société Briol diffusion concernant le désordre n°7 ne sont donc pas sérieuses, et la demande de provision sera accueillie à hauteur de 3 072 €.
D/ Sur la demande en paiement d’une provision de 3 418, 49 € formée contre la société PF3M et son assureur Groupama d’Oc
Les consorts [M] [Y] invoquent la responsabilité délictuelle de la société PF3M au regard de la mauvaise réalisation des travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance de la société Briol diffusion, à l’origine des désordres n°7/8/19.
Sa demande à hauteur de 3 418, 49 € n’est pas explicitée mais correspond au coût du remplacement de la baie vitrée coulissante du séjour, et donc uniquement au désordre n°7.
La société PF3M répond que sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées compte tenu de sa qualité de sous-traitant.
Subsidiairement, elle rejette l’hypothèse d’une condamnation in solidum et demande la limitation de son éventuelle condamnation à la somme de 3 418, 49 € correspondant au remplacement de la porte-fenêtre du séjour.
Elle demande la garantie de son assureur, Groupama d’Oc, au titre de sa responsabilité décennale, ou de sa responsabilité civile.
La société Groupama d’Oc indique que sa police était résiliée au moment de la réclamation, de sorte que seule la MAAF doit supporter les garanties non obligatoires de la société PF3M.
Par ailleurs, Groupama d’Oc conteste toute faute de la part de la société PF3M, soulignant que le sous-dimensionnement de la baie est imputable à son fournisseur exclusivement.
*
A titre liminaire, il convient de constater que le juge est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre dans lequel elles sont présentées par les parties, et que le préjudice invoqué par les demandeurs à hauteur de 3 418, 49 € a déjà fait l’objet d’une condamnation à hauteur de 3 072 €, de sorte qu’il n’en subsiste que le solde de 346, 49 €, aucune demande de solidarité n’étant formulée au stade des demandes subsidiaires des maîtres de l’ouvrage.
Contrairement à l’affirmation de la société PF3M et de Groupama d’Oc, l’expert judiciaire ne limite pas l’origine du désordre au sous-dimensionnement de la baie vitrée, mais détaille quatre défauts d’exécution relatifs à la pose de cette dernière.
Les contestations élevées par la société PF3M et par l’assureur Groupama d’Oc relèvent de simples affirmations, et ne sont étayées par aucune pièce probante, alors qu’elles ont été rejetées par l’expert judiciaire, au titre de sa réponse à leurs dires du 29 février 2024.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas de contestation sérieuse se heurtant au principe d’une faute délictuelle imputable à la société PF3M à l’origine du préjudice résiduellement subi par les demandeurs.
Quant à la garantie de Groupama d’Oc, s’agissant d’un désordre de nature décennale en ce qu’il porte atteinte à l’étanchéité d’un logement à l’air, elle ne peut se prévaloir de l’article 1/6 figurant en page 11 des conditions générales de la police selon lequel sa garantie est déclenchée par la réclamation. En effet, il est fait exception à ce principe, au sein même de cette clause, lorsque la responsabilité du sous-traitant est recherchée pour des dommages de nature décennale.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas de contestation sérieuse se heurtant au principe de la garantie de Groupama d’Oc au bénéfice de la société PF3M et du maître de l’ouvrage.
La société PF3M et Groupama d’Oc seront donc condamnées à payer aux demandeurs la somme de 346, 49 € in solidum et à titre de provision, et Groupama d’Oc sera condamnée à garantir son assurée la société PF3M.
III / Sur le recours en garantie de la SA MMA IARD Assurances mutuelles
La SA MMA IARD Assurances mutuelles demande la garantie de ses condamnations par la société BPCE IARD, la société Briol diffusion, la société PF3M, et la société Groupama d’Oc.
S’agissant d’une condamnation prononcée à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les recours et appels en garantie de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, lesquels seront examinés au fond par le tribunal.
De fait, ces recours nécessitent d’une part une analyse précise du rapport d’expertise judiciaire pour caractériser l’implication des locateurs d’ouvrage poursuivis par les maîtres de l’ouvrage dans l’apparition des désordres, et d’autre part une analyse approfondie des polices d’assurance des assureurs concernés.
Par suite, il sera retenu que les demandes de la SA MMA IARD Assurances mutuelles se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu’elle en sera déboutée.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge in solidum de la SA BPCE IARD, de M. [U] et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, de la société Briol diffusion, de la société PF3M et de la société Groupama d’Oc qui succombent à l’incident.
La solution de l’incident commande d’accorder aux consorts [M] [Y] une indemnité à la charge in solidum de la SA BPCE IARD, de M. [U] et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, de la société Briol diffusion, de la société PF3M et de la société Groupama d’Oc qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme est allouée au titre des frais irrépétibles attachés au présent incident.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à une audience de mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] de leur demande tendant à voir condamner solidairement la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GSB, la société Briol diffusion, M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, la société PF3M,Groupama d’Oc au paiement d’une provision d’un montant de 50 000 € ;
Condamne la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GSB à payer à Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] une somme de 4 354, 89 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] du surplus de leurs demandes formées contre la SA BPCE IARD ;
Condamne in solidum M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] une somme de 7 335, 90 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] du surplus de leurs demandes formées contre M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer la franchise de la SA MMA IARD Assurances mutuelles opposable à M. [T] [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie ;
Condamne la société Briol diffusion à payer à Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] la somme de 3 072 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ;
Condamne la société PF3M et la société Groupama d’Oc in solidum à payer à Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] la somme de 346,49 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ;
Déboute Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] du surplus de leur demande formée contre la société PF3M et la société Groupama d’Oc ;
Condamne la société Groupama d’Oc à garantir la société PF3M de ses condamnations ;
Déboute la SA MMA IARD Assurances mutuelles de ses appels en garantie formés contre la société Briol Diffusion, la société PF3M et la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la société PF3M, à l’égard de sa condamnation provisionnelle ;
Condamne in solidum la SA BPCE IARD, M. [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la société Briol diffusion, la société PF3M et la société Groupama d’Oc aux dépens de l’incident ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA BPCE IARD, M. [U] exerçant sous le nom commercial JS plâtrerie, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la société Briol diffusion, la société PF3M et la société Groupama d’Oc à payer à Mme [B] [M] [E] et M. [L] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 10 mars 2026 à 08h30, pour laquelle le cabinet Clamens, Maître Marty, et Maître [C] devront adresser leurs conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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