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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/684
RG n° : N° RG 24/01359 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN6Q
S.C.I. L.L.L.
représenté par [K] [L]
C/
[F]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. L.L.L.
représenté par [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [F]
née le 26 Décembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : S.C.I. L.L.L.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2018, la société civile immobilière LES ABEILLES a consenti à Mme [S] [F] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 530 euros et une provision sur charges de 40 euros payables mensuellement à terme à échoir le 10 de chaque mois.
Le 19 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Madame [S] [F] pour la somme de 3 570,24 euros dont 3 420 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société civile immobilière L.L.L. (ci-après la SCI L.L.L.) a fait assigner Mme [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail,condamner Mme [S] [F] au paiement de la somme de 7 980 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,condamner Mme [S] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,ordonner l’expulsion de Mme [S] [F] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,condamner Mme [S] [F] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Un bordereau de carence a été établi dans le cadre du diagnostic social et financier prévu à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
A l’audience du 10 septembre 2024, le tribunal a prononcé la caducité de la demande faute de comparution de la demanderesse.
Suite à un relevé de caducité, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection, constatant que le contrat de bail du 22 janvier 2018 a été conclu par la SCI LES ABEILLES en qualité de bailleresse alors que la procédure a été initiée par la SCI L.L.L. et qu’il n’est justifié d’aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un rapport de droit ou de fait existant entre cette dernière et Mme [S] [F], a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à justifier de son intérêt à agir contre Mme [S] [F].
A l’audience de renvoi du 09 septembre 2025, les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi avant radiation.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCI L.L.L. représentée par son gérant, a produit une copie de l’attestation de propriété du bien litigieux. Elle a exposé que Mme [S] [F] avait quitté le logement en juin 2024 et qu’elle s’était alors engagée à rembourser sa dette selon un échéancier mais ne s’y était pas tenue. Elle a indiqué ne pas reprendre ses demandes relatives à la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire. Elle a sollicité le bénéfice de son assignation pour le surplus et actualisé la dette locative à hauteur de 5 864,74 euros.
Mme [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de constater que le bail a été signé le 22 janvier 2018 entre, d’une part, la SCI LES ABEILLES et, d’autre part, Mme [S] [F], concernant le bien sis [Adresse 3].
Suivant acte reçu le 31 janvier 2018 par Maître [E] [Y], notaire à Pont-à-Mousson, la SCI L.L.L.
a acquis la pleine propriété du bien susvisé.
Dès lors, la SCI L.L.L., en sa qualité de propriétaire, justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [S] [F].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI L.L.L. justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, mentionnant un loyer mensuel de 530 euros et une provision mensuelle sur charges de 40 euros, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers, ainsi qu’un décompte de l’arriéré locatif.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 04 décembre 2024, que Mme [S] [F] reste devoir la somme de 5 864,74 euros à cette date au titre de l’arriéré locatif.
La défenderesse, non comparante, ne conteste pas le montant de cette dette ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, Mme [S] [F] sera condamné à payer à la SCI L.L.L. la somme de 5 864,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [S] [F] sera condamnée à verser à la SCI L.L.L. la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que la SCI L.L.L. a qualité à agir à l’encontre de Mme [S] [F] ;
CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la SCI L.L.L. la somme de 5 864,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la SCI L.L.L. la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens de l’instance (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile), en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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