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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KERDU ENROBES, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL KERDU ENROBES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56H6
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [W], [Y] [K] [X] épouse [F]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 6] (56)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [L], [N] [F]
né le 07 Mars 1973 à [Localité 6] (56)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL KERDU ENROBES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. KERDU ENROBES
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [F] [L] et Madame [F] [W] ont confié à la société KERDU ENROBES des travaux de réalisation d’un enrobé bitumineux à l’extérieur de leur maison d’habitation sise [Adresse 9] en la commune de [Localité 10].
La facture émise le 17 décembre 2021, d’un montant total de 7.778,10 euros, a été réglée par les époux [F].
Se plaignant de désordres, Monsieur et Madame [F] ont sollicité à plusieurs reprises la société KERDU ENROBES par courriel, sans réponse, puis l’ont mise en demeure d’intervenir en réparation par courrier du 19 juin 2023.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur des époux [F] le 25 mars 2025 à laquelle la société KERDU ENROBES ne s’est pas présentée. L’expert a confirmé la présence de désordres et le coût des travaux réparatoires a été évalué à 12.604,36 euros toutes taxes comprises.
C’est dans ces conditions que suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner la société KERDU ENROBES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [F] [L] et Madame [F] [W] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur et Madame [F], de la société KERDU ENROBES et de la SA AXA FRANCE IARD
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils indiquent que l’enrobé de leur parking extérieur se soulève et qu’est constaté un phénomène de désolidarisation des granulats. Il ajoute que la société KERDU ENROBES était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au moment des travaux extérieurs et que, dès lors, les garanties souscrites auprès de AXA France IARD sont susceptibles d’être mobilisées.
***
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— juger qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage
— statuer comme de droit sur les dépens.
***
La SARL KERDU ENROBES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [F] ont confié des travaux de réalisation d’un enrobé à la société KERDU ENROBES. Ils produisent aux débats un rapport d’expertise amiable, en date du 26 mars 2025, ainsi que des photos qui confirment la matérialité des désordres dénoncés.
En conséquence, ils justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 4] (06.64.65.07.51 / [Courriel 7]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description des travaux d’enrobé réalisés.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’enrobé ainsi réalisé, tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur et Madame [F] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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