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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/197
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/01126 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C2VD
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (HAUTES PYRENEES)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (PRINCIPAUTE D’ANDORRE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 18 Novembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [F]
— Mme [E]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Hervé RENIER
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [G] [E] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (principauté d’Andorre)
et de
Monsieur [P] [S] [F] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (65)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 août 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants:
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— Les fins de semaines impaires, du vendredi 19h au dimanche 19h,
— Pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 12h, puis du samedi 12h au dimanche suivant 18h ;
— Pendant les vacances de Noël : partage par moitié en alternance (1ère moitié chez le père les années impaires et 2nde moitié les années paires) ;
— Pendant les vacances d’été : partage par moitié, en alternance et par période de 15 jours, à savoir 1ère et 3ème quinzaine des vacances d’été les années paires chez le père et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] à payer à Madame [E] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution mise à la charge du père prendra en compte l’ensemble des frais des enfants, y compris l’équitation, à l’exception des frais médicaux non remboursés, code et permis de conduire, frais d’études supérieures, lesquels seront partagés par moité après accord sur le principe et le montant de la dépense ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de rétroactivité de la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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