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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01706 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7ZH
Le 26 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [K] [M] [H] né le 10 Février 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 17 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [M] [H] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Eva GUELL, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [K] [M] [H] a été admis le 17 novembre 2025 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, à savoir son frère, [G] [S] [H].
Le certificat médical d’admission du Docteur [V], médecin aux hôpitaux universitaires de [Localité 8], faisait état d’un discours délirant de thématique paranoïde, d’hallucinations intrapsychiques, d’une désorganisation de la pensée et du comportement,d’auto-agressivité, d’impulsivité, d’opposition passive aux soins et de rupture thérapeutique.
Par décision en date du 19 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [M] [H] explique avoir été hospitalisé à la demande de son frère dans un contexte où il aurait pu se montrer violent à l’égard du bébé de ce dernier. Il fait état d’une amélioration de son comportement mais émet la volonté de poursuivre son hospitalisation. Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et, sur le fond, relaie la position de Monsieur [H], précisant que celui-ci ne dispose actuellement d’aucune solution d’hébergement en cas de sortie.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures que Monsieur [K] [M] [H] évoque sans réticence des phénomènes hallucinatoires depuis l’arrêt de son traitement. Une adhésion aux soins était notée. Toutefois, l’avis motivé rédigé par le Docteur [P] fait état d’une fugue du service par le patient qui s’est alcoolisé et est revenu accompagné par les forces de l’ordre. Cette fugue et l’alcoolisation sont banalisées par Monsieur [K] [M] [H]. La conscience de ses troubles et de leur caractère pathologique reste partielle. L’hospitalisation complète demeure donc nécessaire à sa prise en charge spécialisée et à l’adaptation de son traitement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [M] [H], né le 10 Février 1991 à [Localité 6] (Cameroun) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Novembre 2025 à :
— M. [K] [M] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Eva GUELL, Conseil de [K] [M] [H]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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